CAA442ème Chambre2ème ChambreDésistement
CAA44 · 2ème Chambre — 6 mai 2022
- ECLI
- DCA_21NT00115_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A E et Mme G F B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Djibouti du 28 juillet 2019 refusant de délivrer à Mme A E un visa de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française. Par un jugement n° 2002577 du 28 septembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021 sous le n°21NT00115, Mme D A E et Mme G F B, représentées par Me Salin, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 septembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme A E dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme A E n'a pas de ressources et que sa santé déclinante nécessite une aide à domicile ; - les premiers juges ont estimé à tort que Mme A E n'était pas à la charge de sa fille ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F B et Mme A E ne sont pas fondés et s'en remet, pour le surplus, à ses écritures de première instance. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2022, Mme F B conclut au non-lieu à statuer sur sa requête. Elle a informé la cour du décès de Mme A E. Mme F B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante djiboutienne née le 1er janvier 1944 à Hargueissa (Somalie), a sollicité le 27 mars 2019 auprès des autorités consulaires françaises à Djibouti la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de sa fille, Mme G F B, ressortissante française. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Djibouti le 28 juillet 2019. Par une décision implicite née le 27 novembre 2019, dont les motifs ont été communiqués à Mme A E par courrier du 31 décembre 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable formé contre cette décision. Par un jugement du 28 septembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A E et Mme F B tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Mme A E et Mme F B ont relevé appel de ce jugement. 2. Mme F B, ayant droit de Mme A E, a informé la cour du décès de Mme A E à Djibouti, et demande pour cette raison de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du refus de visa de long séjour en litige. Elle doit être regardée, ce faisant, comme entendant se désister desdites conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête présentée par Mme F B. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G F B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 avril 2022 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Douet, présidente-assesseure, - M. Bréchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2022. La rapporteure, H. C Le président, A. PÉREZ La greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA446 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT00115_20220506
TA8317 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2022
Référence
DCA_21NT00115_20220506