CAA442ème Chambre2ème Chambre
CAA44 · 2ème Chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21NT00257_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 24 septembre 2021, la cour a, sur la requête de Mme E C, M. B C et M. A C, enregistrée sous le n° 21NT00257, ordonné avant-dire-droit une expertise à fin d'examen comparatif des empreintes génétiques entre, d'une part, Mme C et M. B C et, d'autre part, Mme C et M. A C. Le rapport de l'expert a été enregistré au greffe de la cour le 12 septembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, Mme E C, M. B C et M. A C, représentés par Me Joory, déclarent qu'ils maintiennent leur demande en ce qui concerne M. B C, mais qu'en revanche, ils se désistent de leur demande en ce qui concerne M. A C, celui-ci ne souhaitant plus venir en France. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet des conclusions à fin d'injonction de la requête en ce qui concerne M. B C dès lors qu'il a demandé à l'autorité consulaire de délivrer à celui-ci le visa sollicité. Par une ordonnance du 20 octobre 2022, le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 960 euros toutes taxes comprises. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Le Brun a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, ressortissante zimbabwéenne née le 18 août 1981, a été admise, par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 décembre 2013, au statut de réfugiée en France. Elle a sollicité, le 8 décembre 2016, pour le compte des jeunes B C et A C, ressortissants zimbabwéens nés le 15 juin 2000, auprès de l'ambassade de France au Zimbabwe la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par une décision du 11 juillet 2017, l'ambassadeur de France a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision du 3 novembre 2017, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ses refus de visas. Mme C et MM. Dylan C et Dean C, devenus entre-temps majeurs, relèvent appel du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur le désistement de M. A C : 2. Le désistement de M. A C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 752-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou () peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / () / Les membres de la famille d'un réfugié () sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié (). En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. / (). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. / Le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l'un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 (), peut, en cas d'inexistence de l'acte de l'état civil ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code civil, demander que l'identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. () ". L'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise, qu'au regard de leurs profils génétiques, la probabilité de la maternité de Mme C à l'égard de M. B C est supérieure à 99,99 %. Il suit de là que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'identité de M. B C et la réalité du lien de filiation l'unissant à Mme C n'étaient pas établies et en refusant de lui délivrer, pour ce motif, le visa sollicité. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C et M. B C sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a refusé de délivrer à M. B C le visa sollicité. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France à M. B C et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été délivré. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les dépens : 8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée par la cour administrative d'appel, taxés et liquidés à la somme de 960 euros toutes taxes comprises. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et M. B C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A C. Article 2 : Le jugement du 1er décembre 2020 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 3 novembre 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés en ce qu'ils concernent M. B C. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B C le visa d'entrée et de long séjour en France sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 960 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge de l'Etat. Article 5 : L'Etat versera à Mme C et M. B C une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E C, à M. B C, à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Le Brun, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2022. Le rapporteur, Y. Le Brun La présidente, C. BUFFET La greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DCA_21NT00257_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel