CAA445ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
CAA44 · 5ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21NT00281_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé les agents de l'Etat, dans le cadre de la mise en œuvre de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Saint-Briac-sur-Mer, à pénétrer sur les propriétés privées situées dans un secteur compris entre le Yacht Club jusqu'aux Essarts d'une part, et le secteur de la pointe de la Haye d'autre part. Par un jugement n°1806018 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 16 octobre 2018 en tant qu'il n'a pas indiqué la durée de l'occupation pour l'exécution des travaux, et rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février et 1er mars 2021, M. C B, représenté par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2020 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a pas annulé en totalité l'arrêté du 16 octobre 2018 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 2°) d'annuler dans son intégralité l'arrêté du 16 octobre 2018 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il n'est pas établi qu'il comporterait l'ensemble des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de forme en ce qu'il doit comporter l'ensemble des mentions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit du fait de l'illégalité de l'arrêté du 4 février 2015 portant modification de la servitude de passage des piétons en bordure du littoral instituée à Saint Briac dont il fait application. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérantes n'est fondé. Par un courrier du 23 septembre 2022, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, qui prononce l'annulation partielle d'un acte indivisible. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Mas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 février 2015, le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, a approuvé l'établissement de la servitude de passage longitudinale instituée au bénéfice des piétons le long du littoral dans la commune de Saint-Briac-sur-Mer. M. B est propriétaire sur le territoire de cette commune d'une parcelle, cadastrée section BA n° 89, qui, en raison de sa situation géographique, est grevée de cette servitude de passage des piétons le long du domaine public maritime. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette servitude, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 16 octobre 2018, autorisé les agents de l'Etat à pénétrer sur les propriétés privées situées dans un secteur compris entre le Yacht Club jusqu'aux Essarts d'une part, et le secteur de la pointe de la Haye d'autre part. Par un jugement du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. B, annulé l'arrêté du 16 octobre 2018 en tant qu'il n'a pas indiqué la durée de l'occupation autorisée pour l'exécution des travaux et a rejeté le surplus de la demande. M. B relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé en totalité cet arrêté du 16 octobre 2018. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Le tribunal administratif de Rennes, après avoir retenu que l'arrêté contesté du 16 octobre 2018, et l'arrêté du 4 février 2015 qu'il vise, ne précisaient pas la durée de l'occupation autorisée, en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892, a estimé que cette illégalité n'affectait qu'une partie de l'arrêté contesté, et a annulé celui-ci en tant seulement " qu'il n'a pas indiqué la durée de l'occupation pour l'exécution des travaux ", rejetant le surplus de la demande. Toutefois, en prononçant l'annulation partielle de l'autorisation litigieuse, qui présentait un caractère indivisible, le tribunal administratif de Rennes a commis une irrégularité dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles. Dès lors, le jugement attaqué doit, ainsi que le demande le requérant, être annulé comme irrégulier en tant qu'il n'a pas annulé en totalité cet arrêté du 16 octobre 2018. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement dans cette mesure sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Rennes. Sur les conclusions tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 16 octobre 2018 du préfet d'Ille-et-Vilaine : 4. Aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 : " Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain () pour tout objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. / Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès. / Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux. ". 5. L'arrêté du 16 octobre 2018 mentionne qu'il a pour objet, dans le cadre de la mise en œuvre de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Saint-Briac-sur-Mer, d'autoriser les agents de la direction départementale des territoires et de la mer, ainsi que les techniciens et personnels du département d'Ille-et-Vilaine, chargés de l'exécution des travaux, de pénétrer dans les propriétés privées situées dans un secteur compris entre le Yacht Club jusqu'aux Essarts d'une part, et le secteur de la pointe de la Haye, d'autre part. Il mentionne le nom de la commune concernée, et vise l'arrêté préfectoral du 4 février 2015 approuvant la modification du tracé de la servitude de passage. L'arrêté du 4 février 2015 contient lui-même une notice explicative avec un volet parcellaire comportant les numéros de parcelle et la liste des propriétaires, avec leur adresse, au nombre desquels figure M. B. L'arrêté contesté, ainsi que le volet " travaux " de la notice explicative de l'arrêté du 4 février 2015, précisent en outre la nature des travaux d'aménagement, soit l'implantation de repères et piquets, le décapage de la terre pour le passage du sentier, ainsi que le débroussaillage et l'installation de clôtures. Le même volet comporte des plans et vues aériennes des chemins existants et de ceux à créer. Les surfaces concernées par ces travaux se déduisent à la fois de ces plans et du rapport de l'enquête publique, à laquelle M. B a participé, et qui mentionnent la largeur du passage sur la parcelle du requérant. Toutefois, il ressort de cet arrêté du 16 octobre 2018 que l'autorisation ainsi délivrée ne précise pas la durée de l'occupation, en méconnaissance des dispositions citées au point 4. Dans ces conditions, doit être accueilli le moyen tiré par M. B de ce que l'arrêté contesté ne comporte pas l'ensemble des informations prévues par les dispositions prévues par l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation totale de l'arrêté du 16 octobre 2018 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé les agents de l'Etat, dans le cadre de la mise en œuvre de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Saint-Briac-sur-Mer, à pénétrer sur les propriétés privées situées dans un secteur compris entre le Yacht Club jusqu'aux Essarts et le secteur de la pointe de la Haye. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 30 novembre 2020 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées dans la demande de M. B. Article 2 : L'arrêté du 16 octobre 2018 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulé en toutes ses dispositions. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - M. Frank, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, A. ALe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21NT00281
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DCA_21NT00281_20221018
Données disponibles
- Texte intégral