CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21NT00475_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Plouray (Morbihan), d'une part, à lui verser la somme de 9 950 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de la faute commise par l'administration en décidant de ne pas s'opposer à la déclaration préalable nécessaire à l'édification de cet équipement et en tout état de cause de l'installation de toilettes publiques à proximité de son habitation et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de faire cesser les nuisances en installant un dispositif de fermeture. Par un jugement n° 1803934 du 2 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire, enregistrés le 19 février, le 10 mai et le 15 septembre 2021, M. B, représenté par Me Allioux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2020 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de condamner la commune de Plouray à lui verser la somme de 23 000 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation du préjudice que lui a causé l'implantation de toilettes publiques à proximité de son habitation ; 3°) d'enjoindre à la commune de Plouray de faire cesser les nuisances nées du fonctionnement de ces toilettes, en modifiant leur dispositif de fermeture ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Plouray le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité sans faute de la commune est engagée du fait de l'autorisation accordée par elle de réaliser des toilettes publiques, ouvrage public, à moins de 10 mètres de son habitation ; eu égard à leur implantation et aux conditions de leur aménagement, elles générèrent des nuisances olfactives, sonores et visuelles, qui se sont aggravées du fait d'un défaut d'entretien ; les inconvénients excèdent ceux liés au fonctionnement normal de l'ouvrage ; - la responsabilité pour faute de la commune est également engagée eu égard au lieu d'implantation choisi ; - la commune l'indemnisera pour 5 000 euros de la gêne et du trouble de jouissance provoqués par la présence de ces toilettes et pour 18 000 euros de la dépréciation de la valeur vénale de sa maison ; - la commune devra faire cesser les nuisances identifiées en procédant à l'installation d'un dispositif de fermeture de ces toilettes publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, la commune de Plouray, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et, subsidiairement, qu'il ne pourrait être fait droit à ses demandes indemnitaires que pour un montant réduit ; que si aucune porte n'a été installée à l'entrée du bâtiment c'est pour en permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations de Me Allioux, représentant M. B, et celles de Me Vautier, substituant Me Lahalle, représentant la commune de Plouray. Considérant ce qui suit : 1. M. B a acquis en 2013 une maison d'habitation située dans le bourg de la commune de Plouray (Morbihan). Le conseil municipal de cette commune a décidé en 2016 de réaménager son centre bourg et de déplacer les toilettes publiques existantes pour les installer à l'angle de la rue où réside M. B. Par un arrêté du 29 décembre 2016 le maire de Plouray ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux correspondant à cet équipement. L'achèvement de ce local a été déclaré le 6 juillet 2018. M. B a alors saisi le tribunal administratif de Rennes d'une requête tendant, d'une part, à être indemnisé des préjudices qu'il aurait subis à la suite de la réalisation de cette construction et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de faire cesser les nuisances liées au fonctionnement de ces toilettes. Par un jugement du 2 novembre 2020 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes. 2. En vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. 3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / () 8° () sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (). Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. () ". Aux termes de l'article R. 222-14 de ce code : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ". Enfin, aux termes de l'article R. 222-15 du même code : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. / () ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est inférieur ou égal à 10 000 euros. 4. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. 5. La requête de M. B tend à l'annulation du jugement du 2 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Plouray à lui verser une indemnité de 9 950 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de l'installation de toilettes publiques à proximité de son habitation et de la faute commise par l'administration en prenant une décision de non opposition à déclaration préalable en méconnaissance du code de l'urbanisme, ainsi qu'à ce qu'il soit fait injonction à la commune de Plouray de faire cesser les nuisances en résultant en installant un dispositif de fermeture. En application des principes rappelés ci-dessus cette requête présente à titre principal un caractère indemnitaire, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage n'étant présentées qu'à titre complémentaire et ne pouvant dès lors s'analyser comme un litige connexe susceptible de fonder la compétence de la cour. 6. Par suite, en application des dispositions précitées du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, compte tenu du montant sollicité dans le cadre de cette action indemnitaire, le tribunal administratif de Rennes a statué en premier et dernier ressort sur la demande présentée par M. B. En conséquence, la requête présentée par M. B relève de la compétence du Conseil d'Etat, auquel il y a lieu dès lors de renvoyer l'affaire en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. C B et à la commune de Plouray. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - M. Frank, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, C. A Le président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY 2
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CAA4420 septembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT00475_20220920
TA0617 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DCA_21NT00475_20220920
Données disponibles
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