CAA445ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 5ème chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- DCA_21NT00623_20220510
- Date
- 10 mai 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D J H et M. K D H ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 décembre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 mars 2017 des autorités consulaires françaises à New Delhi refusant de délivrer à M. K D H et aux enfants L G, D A, D B, D E, D F et I H des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. Par un jugement n°1801992 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistré les 5 mars et 29 septembre 2021, Mme D J H, M. K D H, M. L G H, M. D A H et M. D B H, représentés par Me Tourbier, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 26 décembre 2017 de la commission de recours ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure : si le dossier de demande était incomplet en ce qu'il ne suffisait pas à établir le lien de filiation, il appartenait à l'administration de leur demander de le compléter, en application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce qu'elle n'a pas fait ; - le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondé Par une ordonnance du 27 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2021. Un mémoire de Mme D J H a été enregistré le 31 mars 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Mme D J H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme D J H et de M. K D H, ressortissants chinois d'origine tibétaine, tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 6 mars 2017 des autorités consulaires françaises à New Delhi refusant de délivrer à M. K D H et aux enfants L G, D A, D B, D E, D F et I H des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. Mme D J H, M. K D H, M. L G H, M. D A H, M. D B H et M. D E H relèvent appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " () Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (). ". 3. Aux termes de l'article L. 111-6, alors applicable, du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 5. Mme M H a obtenu le statut de réfugié le 10 septembre 2010. Pour justifier de l'identité des demandeurs et de leurs liens familiaux avec Mme M H, a été produit un Hukou tenant lieu de livret de famille délivré, le 22 avril 2010, par les autorités chinoises, au nom de M. K D H, en tant que chef de famille, qui constitue un document légal destiné à prouver l'état civil des citoyens et les relations entre les membres de la famille, sur lequel Mme D J H est mentionnée comme son épouse et L G, D A, D B, D E, D F et Yeshi Dolka H comme leurs enfants. Ce document mentionne, outre l'identité des intéressés avec leurs nom, prénom, date et lieu de naissance et sexe, leur origine, leur numéro de carte d'identité et l'agent de registre. Les requérants produisent, également, en appel, un livret vert du 27 septembre 2005 établi par l'administration tibétaine en exil ainsi que plusieurs attestations des 19 septembre 2017, 22 janvier et 8 février 2021 des autorités tibétaines, précisant que L G, D A, D B, D E, D F et Yeshi Dolka H sont les enfants de M. K D H et de Mme D J H. Dans ces conditions, en estimant que l'identité et les liens de filiation des demandeurs avec Mme M H n'étaient pas établis, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme M H, M. K D H, M. L G H, M. D A H, M. D B H et M. D E H sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas d'entrée et de long séjour soient délivrés à M. K D H, à M. L G H, à M. D A H, à M. D B H et aux enfants D E H, D F et I H. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme M H a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tourbier de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La décision du 26 décembre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour M. K D H et les enfants L G, D A, D B, D E, D F et I H est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. K D H, à M. L G H, à M. D A H, à M. D B H et aux enfants D E H, D F et I H des visas d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Tourbier une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D J H et autres est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D J H, à M. K D H, à M. L G H, à M. D A H, à M. D B H et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - Mme Buffet, présidente assesseure, - M. Frank, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022. La rapporteure, C. CLe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4410 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT00623_20220510
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2022
Référence
DCA_21NT00623_20220510