CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21NT00698_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 462,51 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison du versement de son salaire pendant quatre mois à demi-traitement. Par un jugement n° 1800553 du 12 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à Mme B la somme de 1 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017 et de leur capitalisation et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, Mme B, représentée par Me Deniau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 janvier 2021 en tant qu'il a limité son indemnisation à 1 500 euros ; 2°) de porter cette somme à 13 795,51 euros et de l'assortir des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017 et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge del'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a reconnu la faute des services de l'Etat résultant du non-respect des obligations de son contrat de travail pendant 5 mois et de la modification unilatérale de ce contrat sans justifier de la transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié son recrutement ; - sa situation financière n'a pas été intégralement régularisée ; elle reste redevable d'une somme de 507,01 euros brut au titre des mois de septembre et octobre 2017 et d'une somme de 1 762,80 euros au titre des mois de novembre et décembre 2017, soit un montant global de 1 845,36 euros net ; - elle est fondée à solliciter la réparation des troubles subis dans ses conditions à hauteur de 3 870,15 euros ; en outre, elle a dû renoncer à l'acquisition d'une maison en raison de sa perte de revenus pour s'installer chez son compagnon rencontré quelques mois auparavant or l'abandon de ce projet et des frais y afférents ; son déménagement précipité l'a amenée à verser trois mois de loyers à son bailleur ; les frais d'acte notarié sont restés à sa charge à hauteur de 2 080 euros, de sorte que cette somme doit également être mise à la charge de l'Etat ; - son préjudice moral a été insuffisamment évalué ; contrairement à ce que soutient le rectorat sa situation n'a pas été rapidement régularisée ; de plus, compte tenu de son affectation sur deux établissements distants de 35 km sans aucun délai pour s'organiser a contribué à ce préjudice dont l'évaluation doit être portée à 6 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique, - et les observations de Me Deniaud, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est professeure contractuelle dans l'enseignement secondaire depuis le 1er septembre 2009. Son contrat à durée déterminée mentionnait une durée hebdomadaire de travail de 18 heures. Il a été renouvelé jusqu'au mois d'août 2014. A compter du 1er septembre 2014, Mme B, affectée dans un lycée professionnel, a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) reprenant une durée hebdomadaire de travail de 18 heures. Par un arrêté du 13 juillet 2017, le recteur de l'académie de Nantes a maintenu son affectation dans cet établissement scolaire mais a réduit sa durée hebdomadaire de travail à 9 heures. La rémunération de Mme B a été calculée sur cette base, ainsi qu'en atteste son bulletin de paie du mois de septembre 2017. Il fait apparaître un traitement brut de 909,08 euros alors que celui de cet agent au titre du mois de juin de la même année s'élevait à 1818,17 et qu'en outre, par un avenant n° 2 à son contrat prenant effet au 1er septembre 2017, son indice majoré (IM) servant au calcul de sa rémunération avait été porté de 388 à 410. Le 4 octobre 2017, l'intéressée a présenté une réclamation préalable auprès du recteur de l'académie de Nantes. Par un arrêté du 12 octobre 2017, ce professeure contractuelle a en outre été affectée dans un lycée de Luçon à raison de 7,5 heures par semaine. Un contrat de recrutement " à durée déterminée " lui a alors été proposé sur cette base sans aucune référence au CDI dont elle disposait depuis le 1er septembre 2014. Mme B a refusé de signer ce document. Par un arrêté du 19 octobre 2017, le recteur a alors porté la durée de son temps de travail incomplet dans son lycée d'affectation initiale à 10,5 heures par semaine. Le bulletin de paie du mois d'octobre 2017 de la requérante mentionne un traitement brut de 909,08 euros calculé sur la base de l'IM 388 pour une durée hebdomadaire de 9 heures. Ceux des mois de novembre et décembre 2017 indiquent un traitement brut de 1 120,74 euros pour une durée de 10,50 heures par semaine et un IM de 410 alors qu'il est constant que le traitement brut d'un agent travaillant 18 heures par semaine dont l'IM est de 410 est de 1 921,27 euros. Mme B a saisi le tribunal administratif de Nantes le 18 janvier 2018 d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale, au principal, de 14 462,51 euros. Par un jugement du 12 janvier 2021, le tribunal administratif a reconnu qu'en rémunérant l'intéressée sur la base de 9 heures puis de 10,5 heures par semaine entre les mois de septembre et de décembre 2017 alors que son CDI mentionnait une durée hebdomadaire de travail de 18 heures, le rectorat avait privé cet agent de la moitié de sa rémunération et ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Les premiers juges ont mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral de l'intéressée. Mme B relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité la réparation de ses préjudices à cette somme. Elle demande à la cour de porter ce montant à 13 795,5 euros. Le recteur ne conteste pas le principe de la responsabilité de l'Etat, que les premiers juges ont retenu à bon droit. 2. Les premiers juges ont estimé que l'Etat avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il résulte sur ce point de l'instruction que la responsabilité de l'Etat est engagée à raison de l'illégalité fautive qu'il a commise en réduisant unilatéralement la durée hebdomadaire de travail de 18 heures prévue au CDI de Mme B, ce que le recteur ne conteste d'ailleurs pas. Par suite, ainsi qu'elle le soutient, la requérante est fondée à solliciter la réparation des préjudices résultants de cette faute. Sur les préjudices résultant de la faute commise par le recteur de l'académie de Nantes : En ce qui concerne les pertes de revenus : 3. Le recteur de l'académie de Nantes indique qu'il a été procédé à la régularisation de la situation financière de Mme B, laquelle a perçu au titre des mois de septembre à décembre 2017, avec plusieurs mois de décalage, un traitement brut de 1 921,27 euros. Il résulte en effet de l'instruction que le décompte de rappel du mois de novembre 2017 mentionne les sommes de 211,66 euros versées au titre des mois de septembre et d'octobre 2017. Le décompte de rappel du mois de janvier 2018 fait apparaître pour le mois d'octobre 2017, une somme de 709,80 euros perçue sur un montant dû de 1 216,80 et un rappel de 507 euros correspondant à la différence entre ces deux sommes. Au titre des mois de novembre et de décembre 2017, les sommes mensuelles perçues s'élèvent à 1 120,74 alors que le traitement brut de Mme B depuis le 1er septembre 2017 était en réalité de 1 921,27 euros par mois. La différence de 800,53 euros entre ces montants correspond à la somme de 2 108,06 euros figurant sur ce décompte de rappel. Le bulletin de paie de l'intéressée du mois de janvier 2018 mentionne un rappel sur rémunération principale du même montant. Enfin, le décompte de rappel du mois de mai 2018 d'un montant de 1 094,06 euros, calculé sur la base de l'indice majoré 410, englobe les sommes de 800,53 et de 293,53, restant dues à cet agent. Ces derniers documents ne sont pas contestés par la requérante. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que sa situation financière n'aurait pas été intégralement régularisée et que l'Etat resterait redevable à son endroit d'une somme de 1 845,36 euros net. En ce qui concerne les troubles dans ses conditions d'existence : 4. Mme B soutient qu'elle a dû renoncer à l'acquisition du logement HLM qu'elle occupait depuis le 1er juillet 2016 dans le cadre d'un contrat de " location-acquisition " en raison de sa perte de revenus. Elle évoque son déménagement précipité de ce logement au 11 octobre 2017, l'indemnité de départ qu'elle a dû acquitter à hauteur de 3 199,95 euros pour la renonciation à ce projet immobilier et les frais de notaire restés à sa charge à hauteur de 2 080 euros. Elle justifie du montant de ces dépenses. Toutefois, si le courrier de l'OPH Vendée Habitat du 25 juillet 2017 indique que par une lettre reçue le 12 juillet 2017, Mme B l'a informé qu'elle ne souhaitait plus acheter le logement qu'elle occupait et qu'elle désirait le quitter au 11 octobre 2017, ce document ne précise pas pour quel motif elle a renoncé à cette acquisition. Il n'indique pas davantage la raison pour laquelle l'acte authentique de la vente n'a pas été signé le 30 juin 2017 comme prévu, alors que l'intéressée produit une attestation d'octroi de prêt immobilier datée du 13 juin 2017. Il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que l'employeur de la requérante, laquelle était titulaire d'un CDI depuis le 1er septembre 2014 à raison d'un temps complet de 18 heures par semaine, l'aurait informée de la réduction de son temps de travail avant le 13 juillet 2017, alors qu'à cette date elle avait déjà informé l'OPH Vendée Habitat de sa décision de renoncer à l'acquisition du pavillon qu'elle occupait. Par ailleurs, si le relevé de compte établi le 31 octobre 2017 par l'OPH Vendée Habitat fait apparaître plusieurs rejets de paiement par prélèvement en septembre et octobre 2017, pouvant correspondre à la diminution par deux de son salaire rappelée ci-dessus, aucun document produit n'est de nature à établir un lien direct et certain entre les fautes du rectorat et le renoncement de Mme B à son projet immobilier et aux conséquences financières qui en ont résulté pour elle. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 3 870,15 euros et de 2 080 euros en réparation des troubles qu'elle invoque dans ses conditions d'existence en raison des manquements fautifs du rectorat. En ce qui concerne le préjudice moral : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le rectorat n'a régularisé intégralement la situation financière de Mme B que le 2 mai 2018 avec effet rétroactif au 1er septembre 2017, soit plus de 9 mois après les fautes commises par ses services. En outre, le fait d'avoir proposé à l'intéressée de signer le 12 octobre 2017 un contrat de travail à durée déterminée sur la base d'un service à temps incomplet de 7,5 heures hebdomadaires alors qu'elle bénéficiait d'un CDI de 18 heures depuis trois ans, a légitimement occasionné une source d'inquiétude chez cette agente contractuelle. En revanche si la requérante évoque son affectation sur deux établissements distants de 35 kilomètres sans qu'aucun délai ne lui ait été laissé pour s'organiser, l'article 3 de son contrat prévoit seulement qu'elle exerce ses fonctions dans le ressort de l'académie de Nantes et que son affectation est déterminée par décision du recteur de l'académie compte tenu des besoins du service. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en évaluant le montant de son préjudice moral à la somme de 1 500 euros, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de son préjudice. En conséquence, il n'y a pas lieu de porter cette somme à 6 000 euros ainsi que le demande la requérante. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à 1 500 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation de ses préjudices résultant des errements commis dans la gestion administrative et financière de sa situation. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B, au recteur de l'académie de Nantes et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, S.PIERODE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DCA_21NT00698_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel