CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 19 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NT00757_20220419
- Date
- 19 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet du Bas-Rhin ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 25 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a explicitement rejeté son recours. Par un jugement n°s 1809782, 1903298 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mars et 11 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Burkatzki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2020 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours préalable formé contre la décision du préfet du Bas-Rhin ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 25 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a explicitement rejeté ce même recours préalable ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il n'est pas établi qu'il comporterait l'ensemble des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet étaient recevables et les moyens de la requête n°1809782 opérants. - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des revenus du couple, et d'un défaut d'examen sérieux. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Par une décision du 15 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frank a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite et de la décision du 25 janvier 2019 par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable qu'elle a formé contre la décision du 6 avril 2018 du préfet du Bas-Rhin ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et du greffier, doit être écarté. 3. En second lieu, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en ce que les premiers juges ont regardé ses conclusions à fin d'annulation comme exclusivement dirigées contre la décision du 25 janvier 2019 du ministre de l'intérieur doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, il résulte du principe rappelé au point 3, que la requête de Mme B doit être regardée comme dirigée contre la décision du 25 janvier 2019 du ministre de l'intérieur. 5. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap. 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le caractère non encore pleinement réalisé de son insertion professionnelle en l'absence de revenus suffisants et stables. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme B préparait une thèse de doctorat à l'université de Strasbourg et travaillait en tant que lectrice en langue étrangère dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel valable du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. Si l'intéressée a travaillé en qualité d'enseignante en langue et culture turques du 16 janvier 2010 au 30 juin 2015, elle n'a pas exercé d'activité professionnelle durant l'année 2016. Au cours de l'année universitaire 2017-2018, elle a travaillé à temps partiel en qualité de chargée de cours vacataire et a perçu les sommes de 1490, 76 euros et 2 484, 60 euros. Si la requérante peut se prévaloir des ressources de son conjoint, M. C, elle ne justifie que d'un versement à l'intéressé par la commission européenne d'une somme de 535 euros pour des activités de traduction au cours du premier trimestre de l'année 2018. Par suite, Mme B ne justifie pas que ses propres activités et celles de son conjoint assuraient au foyer de trois personnes des revenus suffisants et stables. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er avril 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de la formation de jugement, - M. Frank, premier conseiller, - Mme Ody, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 avril 2022. Le rapporteur, A. FRANKLa présidente de la formation de jugement, C. BUFFET Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21NT00757
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 avril 2022
Référence
DCA_21NT00757_20220419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel