CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21NT00872_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti à raison des revenus fonciers perçus au titre des années 2012 à 2017.
Par un jugement n° 1901930 du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mars 2021 et 3 mai 2021 M. A, représenté par Me Gibaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée.
Il soutient qu'il justifie de son affiliation auprès de la compagnie Amariz, compagnie étrangère qui lui assure une protection sociale, et doit être exempté de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale dont ont été assortis ses revenus imposés en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- M. A n'est pas recevable à solliciter la décharge et la restitution des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 dès lors que sa réclamation était tardive ;
- s'agissant de la requête en tant qu'elle porte sur les années 2016 et 2017, le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des assurances ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
- l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 26 mars 1996 C-238-94 ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015 C-623/13 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation reçue le 16 avril 2019, M. B A a sollicité le remboursement des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de ses revenus fonciers des années 2012 à 2017. Le directeur départemental des finances publiques du Calvados a rejeté sa demande le 2 août 2019. M. A a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 à 2017. Par un jugement du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 1600-0 D du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les produits de placements est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ". Aux termes du I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale : " Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts lorsqu'elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques ". Aux termes de l'article 1600-0 H du code général des impôts : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur les produits de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ". Aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes du II de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts : " Le prélèvement social sur les produits de placements est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale : " Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I à II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social () ". Aux termes de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : () 2° () une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale (). Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux () ". Enfin aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts : " I. - Il est institué : / () 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. () Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ".
3. L'obligation faite par la loi d'acquitter les contributions mentionnées au point 2 est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servi par un régime de sécurité sociale. Ces prélèvements ont ainsi le caractère d'impositions de toute nature et non celui de cotisations de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales.
4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 11 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, reprenant le principe antérieurement posé par l'article 13 du règlement 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 : " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre. () Sous réserve des articles 12 à 16 : a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre (). ". L'article 2 de ce règlement précise que : " 1. Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants. () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment de son arrêt du 26 février 2015, ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13) rendu au vu du règlement précité du 14 juin 1971 mais transposable à celui du 29 avril 2004, tout d'abord, que la circonstance qu'un prélèvement soit qualifié d'impôt par une législation nationale n'exclut pas qu'il puisse être regardé comme relevant du champ d'application de ces règlements, y compris lorsqu'il est 'assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l'exercice par ces dernières de toute activité professionnelle, ensuite, que l'élément déterminant aux fins de l'application de ces règlements réside dans le lien, direct et suffisamment pertinent, que doit présenter la disposition en cause avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociale que ces règlements énumèrent, le critère déterminant étant celui de l'affectation spécifique d'une contribution au financement d'un régime de sécurité sociale. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé, par ce même arrêt, au nom du principe d'unicité de législation sociale posé par l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, dont le corollaire est l'interdiction des doubles cotisations, qu'il n'était pas permis à un Etat membre d'assujettir à des prélèvements fiscaux, dans la mesure où ils financent des prestations de sécurité sociale, des contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre.
5. Il n'est pas contesté que M. A était résident fiscal en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts. Le requérant réside à Saint-Pair (Calvados) où il exerce également son activité professionnelle de forgeron-ferronnier d'art. En outre, à aucun moment, M. A n'a exercé une activité professionnelle en Grande-Bretagne lui permettant de relever de la législation britannique. De même, il n'a jamais été domicilié en Grande-Bretagne. Il était donc, en application de l'article 11 du règlement n° 883/2004, soumis à la législation française.
6. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale : " L'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. () ". Aux termes de l'article L. 111-2-2 du même code : " Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel : / - une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; / - une activité professionnelle non salariée () ". Il résulte de ces dispositions que M. A était tenu d'adhérer au régime de sécurité sociale français. Dès lors, et sans qu'y fassent obstacle la directive 92/49/CEE relative à la liberté d'assurance et les dispositions de l'article L. 362-2 du code des assurances, il ne saurait utilement se prévaloir de son adhésion volontaire, à compter du 1er août 2004, à un contrat d'assurance privée proposé par la société britannique Amariz, dont au demeurant rien ne permet d'établir qu'il serait assimilable au régime de sécurité sociale britannique. Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration a assujetti les revenus fonciers de M. A aux prélèvements sociaux contestés au titre des années 2012 à 2017.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre à la demande de première instance, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
La rapporteure
P. CLa présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA447 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT00872_20221007
TA3129 février 2024
DTA_1901930_20240229Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
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