CAA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 2ème Chambre — 1 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NT00919_20220401
- Date
- 1 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 juillet 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1897960 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mars 2021 et le 29 septembre 2021, M. A, représenté par Me Le Ny, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 février 2021 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les mentions que doit, en application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, comporter toute décision administrative sont, s'agissant de la décision du 18 juillet 2018, illisibles ; - alors que le compte rendu d'entretien sur lequel il s'est appuyé a été conduit dans des conditions irrégulières par un agent dont on peut douter de l'impartialité et est ainsi dépourvu de tout caractère probant, le ministre de l'intérieur a, en estimant qu'il ne justifiait d'une connaissance suffisante ni de la langue française ni de l'histoire, de la culture et de la société françaises, commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - l'arrêté du 19 février 2015 portant approbation du livret du citoyen mentionné à l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A relève appel du jugement du 18 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 juillet 2018 rejetant comme irrecevable sa demande de naturalisation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, prise par le ministre de l'intérieur le 18 juillet 2018 et notifiée à M. A le 5 août 2018, ne comporte pas, en raison d'une mauvaise impression du tampon qui y est apposé, la mention lisible du prénom, du nom et de la qualité de son signataire. Ni la signature manuscrite, ni aucune autre mention ne permettaient à M. A de l'identifier avec certitude. Ainsi, alors même que ce dernier était en mesure de savoir que la décision émanait du ministre de l'intérieur et qu'elle avait été signée, par délégation, par un " attaché hors classe d'administration de l'Etat " exerçant les fonctions de " chef " au sein de la sous-direction de l'accès à la nationalité française de la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 juillet 2018. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent arrêt qui annule la décision du ministre de l'intérieur du 18 juillet 2018 implique nécessairement que ce dernier réexamine la demande de naturalisation de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Le Ny de la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 février 2021 et la décision du ministre de l'intérieur du 18 juillet 2018 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le versement à Me Le Ny de la somme de 1 000 euros est mis à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Nourdine A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Douet, présidente-assesseure, - Mme Bougrine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2022. La rapporteure, K. BougrineLe président, A. Pérez La greffière, K. Bouron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 21NT009192 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 avril 2022
Référence
DCA_21NT00919_20220401
Données disponibles
- Texte intégral