CAA445ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 5ème chambre — 5 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NT01018_20220405
- Date
- 5 avril 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E Tshilenge J, Mme A F et Mme K Tshilenge ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, formé contre les décisions du 5 septembre 2019 par lesquelles l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer à Mme A F et aux enfants Tryphène Mamuanya Tshilenge et Hyacinthe Kamanga Tshilenge des visas de long séjour en qualité de membres de famille d'un bénéficiaire d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent ". Par un jugement n° 2007233 du 15 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours en tant qu'elle refuse de délivrer les visas de long séjour demandés aux enfants Tryphène Mamuanya Tshilenge et Hyacinthe Kamanga Tshilenge et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 avril, 30 juillet et 14 décembre 2021 (ce dernier non communiqué), M. E Tshilenge J et Mme A F, représentés par Me Cans, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à Mme A F un visa de long séjour demandé en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent " ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à Mme A F un visa de long séjour demandé en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent " ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé ou de réexaminer la demande, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée est entachée d'erreur dans l'appréciation du caractère probant des actes d'état civil produits pour établir l'identité de Mme A F et son lien matrimonial avec M. E Tshilenge J ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de la famille ; - elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 15 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours en tant qu'elle refusait de délivrer les visas de long séjour demandés aux enfants Tryphène Mamuanya Tshilenge et Hyacinthe Kamanga Tshilenge et rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. E Tshilenge J et Mme A F relèvent appel de ce jugement en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours refusant de délivrer à Mme A F un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent ". Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à Mme A F un visa de long séjour : 2. Il ressort des pièces du dossier que le motif initial de la décision implicite de la commission de recours tiré de ce que Mme F n'aurait pas l'intention de s'établir en France auprès de son mari est fondé sur des faits matériellement inexacts et a été au demeurant abandonné par le ministre intérieur dans ses écritures en défense. 3. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 4. A l'appui de sa demande de substitution de motifs formulés dans son mémoire en défense de première instance et d'appel, le ministre de l'intérieur soutient que l'acte de naissance de Mme F a été établi sur la base d'un jugement rendu par un tribunal incompétent et en méconnaissance des articles 153 et 155 du code de la famille congolais, et que le mariage a été enregistré en méconnaissance de l'article 373 du code de la famille congolais, lequel exige la remise d'un extrait d'acte de naissance de chacun des époux. 5. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. / Dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " est délivrée de plein droit, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, au conjoint de l'étranger mentionné à l'article L. 313-20 ainsi qu'aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l'article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent. La même carte est délivrée de plein droit au membre de la famille du chercheur titulaire de la carte mentionnée au 2° du I de l'article L. 313-8, pour une durée identique à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint ou parent ". 6. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. 7. A l'appui de sa demande de visa, Mme F a produit une copie intégrale d'acte de naissance dressé le 6 août 2011 sur le fondement d'un jugement supplétif de naissance rendu le 1er juillet 2011 par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete ainsi que ce jugement supplétif. Si le ministre de l'intérieur soutient qu'au regard du droit congolais, le tribunal de grande instance de Kinshasa / Matete n'était pas compétent pour rendre ce jugement et que les règles de procédure prévues par les articles 153 et 155 du code de la famille congolais n'ont pas été respectées, ces circonstances, à les supposer avérées et qu'il revient aux autorités judiciaires locales d'apprécier, ne permettent pas, par elles-mêmes, d'établir le caractère frauduleux du jugement supplétif, qui n'est pas autrement démontré par le ministre. Par suite, en refusant la délivrance du visa de long séjour demandé par Mme F au motif, invoqué par le ministre de l'intérieur dans ses écritures de première instance et d'appel, que l'identité de la demanderesse n'était pas établie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'illégalité. 8. Par ailleurs la circonstance que Mme F, dont le lien de filiation avec Tryphène Mamuanya Tshilenge et N Tshilenge et la relation de couple avec M. Tshilenge J ne sont pas contestés, ne puisse obtenir un visa de long séjour, a pour effet de la séparer de ses enfants et de son concubin. Dans ces conditions et eu égard à la durée de validité de la carte de séjour dont bénéficie M. Tshilenge J, la décision de la commission de recours porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. Tshilenge J et Mme F sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours refusant de délivrer à Mme F un visa de long séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme F. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin dans les circonstances de l'espèce de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Tshilenge J et Mme F la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Nantes et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à Mme F un visa de long séjour sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme F un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. Tshilenge J et Mme F une somme totale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E Tshilenge J, à Mme A F et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - Mme Buffet, présidente assesseure, - Mme Ody, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022. La rapporteure, C. ODY Le président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA445 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT01018_20220405
TA385 août 2024
DTA_2007233_20240805Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2022
Référence
DCA_21NT01018_20220405