CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21NT01027_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 août 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Abuja (Nigéria) refusant de délivrer un visa à Mme G D C. Par un jugement n° 1711145 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2021 et 21 janvier 2022, Mme C, représentée par Me Pollono, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2020 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 3 août 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Abuja (Nigéria) refusant de délivrer un visa à Mme G D C ; 3°) d'enjoindre à titre principal au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la commission de recours n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande en l'absence d'examen de sa possession d'état à l'égard de sa fille, alors qu'elle y était tenue ; - pour le même motif, elle a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard du lien de filiation établi ; elle a présenté des copies d'actes de naissance ; la mention sur ces actes du nom du grand-père de l'enfant comme étant le père de l'enfant s'explique par des considérations culturelles ; les autorités nigérianes ont délivré à l'enfant un passeport le 30 juin 2016 ; elle use du surnom de Mona pour désigner son enfant ; - la légalisation d'un acte d'état-civil n'a pas à être exigée à l'appui d'une demande de visa ; - les éléments de possession d'état produits établissent le lien de filiation ; - la décision est intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 février 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2022. Un mémoire présenté pour Mme C a été enregistré le 17 août 2022, soit après la clôture d'instruction. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Neve substituant Me Pollono, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante nigériane née le 14 février 1986, entrée en France en octobre 2008, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 11 août 2011 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa fille alléguée, Lisa D C, née le 2 mars 2006 à Bénin City, a, le 10 août 2016, sollicité un visa de long séjour à fin de réunification familiale. Par une décision orale du 29 août 2016, les autorités consulaires françaises à Abuja (Nigéria) ont rejeté sa demande. Le recours formé le 6 juin 2017 contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 3 août suivant. Par un jugement du 1er décembre 2020, dont Mme C relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de la commission de recours. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans () / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / () Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil, () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. / () ". 3. En premier lieu et d'une part, il résulte des dispositions des articles D. 211-5 et D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constitue un recours administratif préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux et qu'ainsi la décision administrative que rend la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. 4. D'autre part, l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l'administration ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-5 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ()". 5. Les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration citées au point 2 imposent à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, d'indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l'instruction de sa demande. En revanche, elles n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration d'inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir une situation de possession d'état. 6. Il est constant qu'à l'appui de son recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contre la décision des autorités consulaires françaises à Abuja, Mme C ne s'est prévalue d'aucun élément de nature à établir une situation de possession d'état à l'égard de Lisa D C, présentée comme sa fille. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la commission n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation faute pour cette instance d'avoir statué explicitement sur ce point. Pour le même motif, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit. 7. En deuxième lieu, le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 8. Pour refuser la demande de visa de long séjour présentée pour Lisa D C par Mme C, bénéficiaire en France de la protection subsidiaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que les deux certificats de naissance nigérians produits pour l'enfant, contradictoires avec les déclarations de l'appelante sur la filiation paternelle de cet enfant, ne permettaient pas d'établir l'identité de la demandeuse de visa et que la production de ces documents révélait une intention frauduleuse. 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de protection internationale auprès de l'OFPRA Mme C a fait valoir qu'elle était la mère d'une enfant née le 2 mars 2006, prénommée Monalisa et dont le père est M. E. Or à l'appui de la demande de visa pour réunification familiale de cette enfant elle a présenté deux certificats de naissance nigérian, établis respectivement les 8 septembre 2009 et 22 juin 2016, indiquant que le père de la demandeuse de visa était M. C D et que l'enfant était prénommée Lisa. Des explications données par l'appelante il résulte que le nom figurant sur ces certificats serait celui de son propre père qui, dès lors que le père biologique de l'enfant n'aurait pas reconnu cette dernière, a souhaité se déclarer comme tel à l'égard de sa petite-fille pour des motifs culturels. Cette explication, non autrement établie, est insuffisante pour établir l'identité de l'enfant demandeuse de visa compte tenu de la contradiction existante entre les documents produits et les déclarations passées de Mme C. Au surplus, il est observé que dans un autre document destiné à établir le consentement du père de l'enfant à sa venue en France, c'est le frère de Mme C qui s'est présenté cette fois comme étant le père de l'enfant. Dans ces conditions, faute de pouvoir établir l'identité de l'enfant au nom de laquelle le visa a été sollicité et alors même que les autorités nigérianes ont délivré un passeport le 30 juin 2016 à Lisa D C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu rejeter la demande de visa sans faire une inexacte application des dispositions précitées. 10. En troisième lieu, pour établir une situation de possession d'état, Mme C fait valoir qu'elle a fait état de l'existence de son enfant dès son récit présenté à l'appui de sa demande de protection internationale, qu'elle a pourvu aux besoins de celle-ci, confiée à une de ses sœurs, et avec laquelle elle a conservé des liens réguliers ainsi qu'en attestent diverses attestations de proches et des éléments personnels tels que des bulletins scolaires. Cependant, s'il n'est pas contesté que Mme C est la mère d'une enfant née en 2006 au Nigéria, les éléments présentés ne permettent pas d'établir que la personne pour lequel le visa a été sollicité est bien cette enfant. Dans ces conditions, faute par les éléments présentés de justifier de l'identité de la demandeuse de visa, le moyen tiré de ce que le lien de filiation revendiqué est établi au moyen de la possession d'état doit être écarté. 11. Pour les motifs exposés aux points 9 et 10, dès lors que le lien unissant la demandeuse de visa à Mme C n'est pas établi, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - M. Frank, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, C. A Le président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DCA_21NT01027_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel