CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21NT01101_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 14 octobre 2021, M. et Mme B I, M. F G, M. et Mme C D et M. et Mme E H, représentés par Me Collet, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a délivré à la société d'exploitation éolienne Trémorel une autorisation environnementale portant sur l'installation et l'exploitation d'un parc composé de quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Trémorel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 515-47 du code de l'environnement, la délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme n'ayant pas été recueillie ; - l'étude d'impact est insuffisante, s'agissant de l'analyse des effets sonores du projet éolien, des capacités financières du porteur du projet et de l'impact visuel du projet depuis les lieux de vie ; - l'arrêté préfectoral contesté porte une atteinte excessive aux lieux de vie environnants et aux espèces, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement ; - l'arrêté préfectoral contesté a été délivré en violation des dispositions de l'article A7 du règlement du plan local d'urbanisme applicable au territoire de la commune de Trémorel. Par une lettre en date du 23 avril 2020, la Cour a demandé, sur le fondement de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, que soit désigné un mandataire unique aux requérants, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Collet. En l'absence de désignation d'un tel mandataire, la notification sera faite au premier dénommé, conformément aux dispositions de cet article. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet et 3 décembre 2021 (ce dernier non communiqué), la société d'exploitation éolienne Trémorel, représentée par Me Gélas, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de chacun des requérants le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté contesté ; - aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé. M. I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022 du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - les observations de Me Le Gwen pour les requérants, et celles de Me Gelas pour la société d'exploitation éolienne Trémorel. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 décembre 2020, le préfet des Côtes d'Armor a délivré à la société d'exploitation éolienne Trémorel une autorisation environnementale portant sur l'installation et l'exploitation d'un parc de quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Trémorel. M. et Mme I, M. G, M. et Mme D et M. et Mme H demandent à la cour d'annuler cet arrêté préfectoral du 22 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 22 décembre 2020 : 2. En premier lieu, par un arrêté du 12 juin 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet des Côtes d'Armor a donné une délégation permanente de signature à Mme Obara, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les autorisations environnementales. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 515-47 du code de l'environnement : " Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme, l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée ". Aux termes de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / () 12° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent : / () b) La délibération favorable prévue à l'article L. 515-47, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la demande d'autorisation environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance d'éloignement mentionnée à l'article L. 515-44 vis-à-vis des zones destinées à l'habitation définies dans le projet de plan local d'urbanisme () ". 4. Il résulte de l'instruction que le conseil communautaire de Loudéac communauté a arrêté son projet de plan local d'urbanisme intercommunal le 11 février 2020, soit postérieurement à la date de dépôt de la demande d'autorisation environnementale par la société pétitionnaire le 25 janvier 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 515-47 du code de l'environnement doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 181-13 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / () 5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, () ". 6. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative. 7. D'une part, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comprend une étude acoustique réalisée par le bureau d'études Venathec. Sept points de mesure ont été choisis, tout autour du parc éolien et dans les secteurs habités les plus proches des éoliennes. Si les requérants soutiennent que l'étude acoustique est lacunaire dans la mesure où certains hameaux dans un rayon d'un kilomètre autour du projet n'ont pas fait l'objet d'une campagne de mesure, il résulte toutefois de l'instruction que les hameaux énumérés par les requérants se trouvent plus éloignés des éoliennes que les points de mesure retenus sans que les requérants apporte un début de démonstration de ce que les émergences sonores pourraient y être plus importantes. En outre, si les résultats obtenus pour le point n° 7 ne sont pas satisfaisants dès lors que la campagne de mesure n'a duré que deux heures, l'étude acoustique précise qu'une extrapolation à partir des résultats du point n° 1 a été réalisée et il résulte de l'instruction, notamment des documents graphiques, que la situation des deux points de mesure est très similaire puisqu'ils se trouvent entre deux éoliennes et à la même distance des aérogénérateurs, orientés de manière identique au vent et dans le même environnement. Par suite, et à supposer même que six points de mesure ne soient pas suffisants pour réaliser l'étude acoustique du parc éolien autorisé, il ne résulte pas de l'instruction que l'extrapolation réalisée pour le point n°7 empêcherait d'obtenir des résultats représentatifs de l'ambiance sonore en ce lieu. Il résulte de ce qui précède que l'analyse des effets sonores du parc éolien est suffisante. 8. D'autre part, l'étude d'impact comprend un volet paysager de plus de 300 pages en format A3 réalisé par le cabinet d'études Vu d'ici, comportant notamment plus de 30 photomontages réalisés sur la base des points de vue demandés par le cabinet d'études. Outre qu'il n'est pas exigé que des photomontages soient réalisés depuis tous les sites et lieux situés à proximité du projet, le volet paysager précise qu'aucun photomontage n'a été réalisé pour les hameaux de Meuron, la Boulangerie, Caillard, la Balandrie, la Biénais, Grenedan (est), Grenedan (RD 52) et la Grande Pâture dans la mesure où, soit ces lieux bénéficient d'un écran constitué de végétation ou de bâtiments agricoles en direction de la zone d'implantation du projet, soit les façades des habitations ne sont pas orientées vers cette zone, et les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause ces affirmations. Par ailleurs, outre que la circonstance qu'il n'existerait aucun photomontage permettant de vérifier la pertinence des mesures de compensation par plantation de haie ne saurait suffire à elle seule à caractériser l'insuffisance de l'étude d'impact, il résulte de l'instruction que le volet paysager présente des photomontages incluant les mesures paysagères retenues. Par suite l'analyse de l'impact visuel depuis les lieux de vie n'est pas insuffisante. 9. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact serait insuffisante et aurait ainsi faussé l'appréciation de l'administration ou nuit à l'information complète de la population. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / () 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; () ". 11. Les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), antérieurement définies à l'article L. 512-1 de ce code. Il en résulte qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'ils posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l'installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l'exploitant auquel il a transféré l'autorisation. 12. Il résulte de l'instruction, notamment du plan de financement du projet figurant au dossier de demande d'autorisation environnementale, que la société d'exploitation éolienne Trémorel est une filiale des sociétés SAB WindTeam et Inersys. Le dossier précise, d'une part, que le coût global du projet est estimé à 21,4 millions d'euros et sera financé par un apport en capital en fonds propres par SAB Windteam et Inersys à hauteur de 20,1 % et par un emprunt bancaire à hauteur de 79,9 % et, d'autre part, que la société d'exploitation éolienne Trémorel pourra s'appuyer sur sa maison mère, la SAB Windteam et une lettre d'engagement de cette société signée le 19 novembre 2018 est jointe au dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le dossier de demande est insuffisant s'agissant de la présentation des capacités financières du porteur du projet doit être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas l'exigence de protection de la nature et des paysages, prévue par l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 14. Le projet prévoit l'implantation de quatre éoliennes d'une hauteur de 180 mètres en bout de pale et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Trémorel. 15. S'agissant des effets sur la commodité du voisinage, il résulte de l'instruction que, de manière générale, les hameaux qui composent l'aire immédiate sont peu habités et présentent des vues partiellement ouvertes sur le paysage alentour. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment des photomontages du volet paysager que les éoliennes autorisées par l'arrêté contesté emporteront " un effet d'écrasement " sur les maisons d'habitation environnantes, lesquelles bénéficient pour la plupart d'écrans visuels constitués par la végétation ou des bâtiments agricoles et sont implantées à une distance de plus de 500 mètres du parc, respectant sur ce point les dispositions de l'article L. 515-44 du code de l'environnement, qui reprennent celles de l'article L. 553-1 du code de l'environnement. En outre, si dans un rayon de cinq kilomètres il existe un autre parc de cinq éoliennes et si un autre parc de quatre éoliennes a été autorisé, il n'en résulte pas que le projet en litige entraînera un effet de saturation visuelle. 16. S'agissant des effets sur la protection de la faune, il résulte de l'instruction que les espèces d'avifaune et de chiroptères sont abondantes et variées sur le site d'implantation du parc éolien en litige. Huit espèces de chiroptères sur les quatorze recensées présentent un niveau de vulnérabilité élevé vis-à-vis de l'éolien et les éoliennes E2 et E3 sont situées à proximité immédiate de territoires de chasse très favorables pour les chiroptères. L'arrêté préfectoral contesté prévoit en son article II-3 des mesures spécifiques liées à la préservation des enjeux environnementaux locaux et à la protection des chiroptères et de l'avifaune, notamment un plan de bridage du 1er avril au 31 octobre, un suivi environnemental complété par un suivi d'activité en hauteur des chiroptères, sur un cycle biologique complet couplé à un suivi de mortalité et par un suivi de mortalité de l'avifaune ainsi que l'adaptation du plan de bridage en cas d'impacts significatifs constatés lors de ces suivis. L'arrêté contesté prévoit également que les plateformes et leurs abords sont " rendus inattractifs " pour les oiseaux et les chiroptères. En outre, pendant la phase de chantier, des mesures spécifiques supervisées par un écologue sont prises pour préserver l'avifaune et les chiroptères, notamment la mise en place d'un plan de circulation, l'interdiction des travaux de terrassement entre le 1er mars et le 31 juillet, période de nidification. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les préconisations énoncées par le rapport de l'inspections des installations classées ont été prises en compte par l'autorisation environnementale contestée. 17. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Côtes d'Armor aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 181-3 et L 511-1 du code de l'environnement en délivrant l'autorisation environnementale contestée. 18. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 425-29-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un projet d'installation d'éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, cette autorisation dispense du permis de construire. () ". 19. Si l'article R. 425-29-2 du code de l'urbanisme dispense les projets d'installation d'éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale de l'obtention d'un permis de construire, il n'a, en revanche, ni pour objet ni pour effet de dispenser de tels projets du respect des règles d'urbanisme qui leurs sont applicables. Les articles L. 421-5, L. 421-6 et L. 421-8 du code de l'urbanisme et le 12° du I de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement mettent à la charge de l'autorité administrative, à l'occasion de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, l'examen de la conformité des projets d'installation d'éoliennes aux documents d'urbanisme applicables. Par suite, l'article R. 425-29-2 ne méconnaît pas le principe de non-régression posé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement au motif qu'il dispenserait ces projets du respect des règles d'urbanisme qui leurs sont applicables. 20. L'article A 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Trémorel, approuvé le 30 septembre 2007 et révisé le 24 avril 2014, dispose : " La construction de bâtiments en limite séparative est autorisée. / Si la construction ne joint pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à la sablière avec un minimum de 3 mètres ". 21. Il est constant que les plans de coupe inclus dans le dossier de demande d'autorisation environnementale montrent une implantation du poste de livraison prévue à moins de trois mètres de la limite séparative et ne respecte dès lors pas les dispositions précitées de l'article A 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Trémorel. Toutefois, l'arrêté préfectoral contesté fait expressément référence à l'engagement pris par la société pétitionnaire, dans son courrier du 8 juillet 2020 en réponse au rapport de l'inspection des installations classées du 29 mai 2020, de modifier l'implantation du poste de livraison et de respecter la distance minimale de 3 mètres avec la limite séparative de la parcelle ZY64 afin d'être conforme aux dispositions d'urbanisme applicables. En outre, il ressort de la comparaison du dossier de demande et de l'arrêté préfectoral que les coordonnées de géolocalisation du poste de livraison ont été modifiées pour tenir compte de la modification d'implantation du poste de livraison. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'autorisation environnementale méconnaît l'article A 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Trémorel doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société d'exploitation éolienne Trémorel, que M. et Mme I et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 22 décembre 2020. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme I et autres de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la société d'exploitation éolienne Trémorel demande au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme I et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société d'exploitation éolienne Trémorel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B I, premiers requérants dénommés, pour l'ensemble des requérants conformément à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société d'exploitation éolienne Trémorel et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - Mme Buffet, présidente assesseure, - Mme Ody, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, C. A Le président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DCA_21NT01101_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel