CAA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 2ème Chambre — 6 mai 2022
- ECLI
- DCA_21NT01125_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D F J a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer des visas de long séjour en France à J Fortuna F A et J H F au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2000666 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 avril 2021 sous le n°21NT01125, M. D F J, Mme E A F J et Mme H F J, représentés par Me Le Floch, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 février 2021 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas d'entrée et de long séjour sollicités ou, à défaut, de réexaminer la demande de visas, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F J et autres ne sont pas fondés et s'en remet, pour le surplus, à ses écritures de première instance. M. F J a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %, par une décision du 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Le Floch, représentant M. F J et autres. Considérant ce qui suit : 1. M. F J, Mme E A F J et Mme H F J relèvent appel du jugement du 19 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. F J tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Kinshaa du 9 juillet 2019 refusant de délivrer à Mme E A F J et Mme H F J des visas de long séjour en France en qualité de membres de famille de réfugié. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Par une décision du 8 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme J H F l'aide juridictionnelle partielle. Par une décision du 26 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. F tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que leur soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. 4. Mme E A F J, représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En cas de décision implicite et en l'absence de communication, sur demande du destinataire, des motifs de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant appropriée le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, l'absence de conformité des actes d'état civil présentés au dossier de demande de visa à la législation locale. Le ministre de la défense a toutefois fait valoir, dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif, communiqué aux requérants, que le refus de visas de long séjour litigieux est fondé, d'une part, sur l'absence de preuve du décès ou de la déchéance de ses droits parentaux de la mère des demanderesses, alors mineures, et, d'autre part, sur le caractère non probant des actes d'état civil produits. 6. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifié à l'article L. 561-2 et suivants de ce code : " I.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ;2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. II.-Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. () Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code dans sa version applicable au litige : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Aux termes de l'article L. 411-3 du même code, désormais codifié à l'article L. 434-4 : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. " 7. Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 411-2 et L. 411-3 du même code, auxquelles le II de l'article L. 752-1 renvoie expressément, que l'enfant du réfugié dont l'autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de cet article a droit à la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 411-2 ou L. 411-3. Il s'ensuit que l'enfant, mineur de dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d'un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l'autorité parentale, soit s'il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d'une décision d'une juridiction étrangère et est muni de l'autorisation de son autre parent. 8. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui des demandes de visas, et pour justifier de l'identité de Mme E A F J et Mme H F J, ont été produits des actes de naissance dressés le 24 août 2016 suivant des jugements supplétifs rendus le 16 août 2016 par le tribunal pour enfants de G, qui mentionnent la naissance de Mme E A F J et Mme H F J respectivement le 15 juillet 2000 et le 2 novembre 2001 de M. D F J et Mme H C. Pour remettre en cause le caractère probant de ces documents, le ministre fait valoir qu'ils ont été établis tardivement, que le contenu des jugements supplétifs est purement déclaratif, que la requête a en outre été introduite un jour avant l'audience publique, ce qui ne permettait pas à la juridiction de s'assurer de l'inexistence d'actes de naissance des intéressées et que les actes de naissance issus de ces jugements supplétifs comportent des informations supplémentaires et plus précises que celles mentionnées dans ces jugements. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer le caractère frauduleux de ces jugements supplétifs. Il ressort également des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal pour enfants de G du 23 mars 2017, la garde et la prise en charge effective de Fortuna A F J et H F J, alors mineures, ont été confiées à leur père. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, en refusant de délivrer, au titre de la réunification familiale, des visas de long séjour à Mmes E A et H F J pour les motifs rappelés au point 2, le ministre de l'intérieur a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 752-1, L. 411-2 et L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : 11. Eu égard au motif d'annulation énoncé au point 9 du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique nécessairement la délivrance de visas de long séjour à Mmes E A et H F J. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Mme J H F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes en date du 8 mars 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Floch de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de Mme J H F, Mme E A F I et M. D F I à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 février 2021 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme E A F J et à Mme H F J un visa de long séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Le Floch la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D F J, à Mme E A F J, à Mme H F J et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 avril 2022 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Douet, présidente-assesseure, - M. Bréchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2022. La rapporteure, H. B Le président, A. PÉREZ La greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA446 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT01125_20220506
TA6715 janvier 2025
ORTA_2000666_20250115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2022
Référence
DCA_21NT01125_20220506