CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21NT01176_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un arrêt avant dire droit du 19 avril 2022 dans l'instance n° 21NT01176, la cour a statué sur la requête d'appel de M. et Mme F dirigée contre le jugement n° 1603674 du 12 juillet 2018 par lequel tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme F tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2016 par lequel le maire de Pornichet a délivré à M. de la Martinière et à Mme B un permis de construire portant sur l'extension, la modification des façades et l'aménagement des abords d'une maison d'habitation située 25 avenue Sainte-Anne, sur la parcelle cadastrée section AY n° 49. Elle a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, imparti pour permettre à la commune de Pornichet et à M. de la Martinière et Mme B de notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Procédure devant la cour : Par un courrier enregistré le 31 août 2022, la commune de Pornichet, représentée par Me Bernot, produit à la cour un arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire a délivré à M. de la Martinière un permis modificatif ayant pour objet de régulariser le permis de construire du 5 février 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Mas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêt du 19 avril 2022 visé ci-dessus, la cour, après avoir écarté les autres moyens invoqués contre l'arrêté du 5 février 2016 par lequel le maire de Pornichet a délivré à M. de la Martinière et à Mme B un permis de construire portant sur l'extension, la modification des façades et l'aménagement des abords d'une maison d'habitation, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre à la commune de Pornichet, à M. de la Martinière et à Mme B de notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Sur la procédure de régularisation : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ". 3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. 4. Selon l'article UB 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Pornichet, relatif à l'aménagement et la restauration des constructions existantes dans les secteurs UBb, UBg, UBc, UBf1, UBf2 et UBf3 : " Les lucarnes, verrières, châssis de toiture, etc, doivent être adaptés dans leurs matériaux, dimensions et traitements à la toiture dans laquelle ils s'insèrent. Ils doivent être en nombre restreint et en accord avec l'architecture du bâtiment. Le faîtage des lucarnes sera inférieur à celui de la toiture. Seuls les châssis de faible dimension (80 x 100 maximum), plus hauts que larges, alignés dans le plan strict de la toiture, et en nombre limité sont autorisés. Un seul niveau de châssis sera autorisé par combles, positionné dans la partie inférieure du rampant ". Il ressort des pièces du dossier que le 11 août 2022, soit postérieurement à l'arrêt avant dire droit du 19 avril 2022, le maire de Pornichet a délivré à M. de la Martinière et Mme B un permis de construire modificatif de régularisation. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire Cerfa de demande de permis de construire modificatif et de l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 11 août 2022 que l'autorisation prévoit désormais que les châssis de toit seront de dimension non plus " 98 x 78 cm " mais " 78 x 98 cm " et plus hauts que larges, contrairement à ce que prévoyait irrégulièrement le permis initial. Il suit de là que le projet autorisé par l'arrêté du 11 août 2022 respecte les dispositions précitées de l'article UB 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Pornichet. Dès lors, le vice entachant le permis de construire en litige retenu par l'arrêt avant dire droit de la cour doit être regardé comme régularisé. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2016 du maire de Pornichet. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pornichet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D et E F, à la commune de Pornichet, à M. C de la Martinière et à Mme G B. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Ody, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, C. ALe président, J. FRANCFORT La greffière, H. EL HAMIANI La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DCA_21NT01176_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel