CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21NT01205_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 février 2018 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1803859 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, M. B D, représenté par Me Taalah, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 21 février 2018 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la motivation de la décision du 21 février 2018 est insuffisante ou inexacte en fait alors que celle de la décision du préfet de police du 11 octobre 2017 était inexistante ; - la décision du 21 février 2018 est entachée d'incompétence ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que l'administration lui avait précédemment indiqué que le niveau B1 de connaissance de la langue française n'était pas requis ; - la décision est intervenue en méconnaissance de l'article 21-24 du code civil et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il justifie d'une attestation ministérielle de compétence linguistique de niveau 4 ; il est atteint d'un handicap conséquent, associé à une surdité profonde ; son assimilation est acquise compte-tenu de l'ancienneté de son séjour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de légalité externe présentés sont irrecevables dès lors qu'aucun moyen se rattachant à cette cause juridique n'a été présenté en première instance ; - les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Hajji sub Me Taallah, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 octobre 2017, le préfet de police de Paris a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. D, ressortissant algérien né en 1973. Saisi d'un recours préalable, le ministre chargé des naturalisations a, par une décision du 21 février 2018, confirmé cette irrecevabilité. Par un jugement du 25 février 2021, dont M. D relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande l'annulation de la décision du 21 février 2018. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté dispose de la délégation pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre suivant, Mme A E a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par décision du 11 octobre 2016, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 12 octobre suivant, Mme E a accordé à Mme G F, attachée d'administration de l'Etat, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est la signataire de la décision contestée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise par une autorité incompétente. 3. En deuxième lieu, devant le tribunal administratif de Nantes M. D n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée. Si devant la cour, il soutient en outre que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation ou d'un vice de procédure, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent, ainsi que soutenu en défense, une demande nouvelle irrecevable en appel. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises () et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. ". 5. Aux termes de l'article 37, alors en vigueur, du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques " écouter ", " prendre part à une conversation " et " s'exprimer oralement en continu " du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée soit par un organisme reconnu par l'Etat comme apte à assurer une formation "français langue d'intégration", soit à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du demandeur et, par un entretien, celle de son niveau d'expression orale, et figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ;/ L'inscription d'un test linguistique sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent est valable pour une période de trois ans renouvelable. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. () ". 6. Par ailleurs, les dispositions de l'article 37-1 alors en vigueur du même décret prévoient que : " La demande est accompagnée des pièces suivantes () 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d'un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgées d'au moins soixante ans. ". Aux termes de l'article 41 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande./ Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37./ A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française./ L'entretien individuel prévu au deuxième alinéa permet de vérifier que maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l'article 37 / () b) Les demandeurs souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgés d'au moins soixante ans. / Font également l'objet d'un entretien individuel destiné à connaître leur niveau linguistique les postulants qui produisent une attestation justifiant d'un niveau inférieur à celui défini à l'article 37. L'autorité administrative peut se fonder sur le déroulement de cet entretien pour conclure que le postulant possède le niveau linguistique requis. () ". 7. M. D souffrant d'un handicap, l'entretien individuel auquel il a été convié dans le respect des dispositions réglementaires précitées avait également pour objet de vérifier qu'il maitrisait un niveau de langue correspondant à celui exigé. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. D, le ministre en charge des naturalisations s'est ensuite fondé sur le fait que son niveau de connaissance de la langue française était insuffisant au regard du niveau B1 requis par l'article 37 précité du décret du 30 décembre 2013 pour justifier de son assimilation à la communauté française. 8. Il ressort du compte-rendu de l'entretien d'assimilation tenu en préfecture le 12 septembre 2017, ainsi que de la fiche renseignée par l'agent évaluateur à cette occasion portant spécifiquement sur sa maitrise du français, que M. D présentait alors " une assimilation linguistique difficile ", avec des " énoncés construits par juxtaposition de mots et le vocabulaire utilisé est très limité. La prononciation gêne la compréhension et entrave le sens du propos. ". Plus largement, ce compte-rendu atteste, durant la totalité de l'entretien, des difficultés d'expression et de compréhension de M. D. Si l'intéressé se prévaut d'une attestation ministérielle de compétences linguistiques lui reconnaissant un niveau " correspondant au niveau 4 de la grille d'évaluation de l'assimilation linguistique ", celle-ci date du 27 juin 2005 et elle ne permet pas de contredire sérieusement les constats faits lors de l'entretien en préfecture le 12 septembre 2017. Le ministre indique également sans être contredit que le niveau ainsi évalué était inférieur au niveau B1 mentionné à l'article 37 du décret du 30 décembre 2013. Par ailleurs, alors que M. D établit sa qualité de personne souffrant d'un handicap, le ministre indique que cette situation a été prise en compte dans le respect des articles 37-1 et 41 précités du décret du 30 août 2013. Les éléments du dossier n'établissent par ailleurs pas que la surdité de l'intéressé, dont il ne se prévaut que devant la cour et dont la survenance n'est établie qu'en 2020, expliquerait l'appréciation portée par l'administration sur son niveau de connaissance de la langue française. Par suite, alors même que par ailleurs M. D présente des signes de son assimilation à la communauté française, il n'est pas fondé à soutenir que la décision ministérielle contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 21-24 du code civil. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - M. Frank, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, C. C Le président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DCA_21NT01205_20221004
Données disponibles
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- Résumé officiel