CAA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
CAA44 · 3ème Chambre — 20 mai 2022
- ECLI
- DCA_21NT01207_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 23 mai 2018 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1805843 du 1er mars 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, M. C, représenté par Me Julien, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er mars 2021 ; 2°) d'annuler cette décision du 23 mai 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée le 24 janvier 2022 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né le 29 novembre 1975, est entré irrégulièrement en France 26 août 2009, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 17 mai 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 26 septembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressé a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour en France pour une durée de deux ans par un arrêté du 28 octobre 2011 du préfet de la Seine-Maritime, confirmé par un jugement du 7 février 2012 du tribunal administratif de Rouen. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 novembre 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. C a présenté le 13 novembre 2013 une demande de titre de séjour pour raisons médicales, qui lui a été délivré à compter du 29 janvier 2014 et renouvelé jusqu'au 16 juin 2017. L'intéressé a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 14 juin 2017. Par une décision du 23 mai 2019, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande. M. C relève appel du jugement du 1er mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France depuis le mois d'août 2009, d'abord en qualité de demandeur d'asile puis en qualité d'étranger malade de 2014 à 2017, qu'il est père deux enfants nés en 2014 et 2016. Bien qu'il ne se soit pas prévalu d'une vie de couple à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'intéressé établit néanmoins, par les justificatifs qu'il produit, l'existence d'une communauté de vie avec la mère de ses enfants et ces derniers au moins depuis l'année 2016. Sa compagne, également de nationalité arménienne et bénéficiaire depuis 2011 de la protection subsidiaire, résidait régulièrement en France à la date de la décision contestée et s'est vu par la suite délivrer une carte de résident. Il ressort également d'un certificat médical établi le 29 juin 2018 que l'état de santé de la compagne de M. C nécessite une présence à ses côtés pour les actes de la vie quotidienne et que l'intéressée s'est ensuite vu attribuer un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% ainsi qu'une allocation aux adultes handicapés. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, par suite, été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le préfet d'Ille-et-Vilaine délivre à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de fixer à deux mois le délai imparti pour son exécution. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Julien dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er mars 2021 et la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 mai 2019 sont annulés. Article 2 Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. C, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3:L'État versera à Me Julien la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 :Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient : - M. Salvi, président, - Mme Brisson, présidente-assesseure, - M. L'hirondel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mai 2022. La rapporteure, C. B Le président, D. Salvi La greffière, A. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mai 2022
Référence
DCA_21NT01207_20220520
Données disponibles
- Texte intégral