CAA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 1ère Chambre — 3 juin 2022
- ECLI
- DCA_21NT01224_20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit de revenir en France durant une période de trois ans, ainsi que l'arrêté du 7 avril 2017 par lequel le préfet l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours. Par un jugement nos 1704563, 1704566 du 29 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête n°1704566 tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2017 refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction afférentes et a rejeté la requête no1704563 et le surplus des conclusions de la requête n°1704566. Par un jugement nos 1704563, 1704566 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2017 refusant la délivrance d'un titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mai 2021 M. C, représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2017 refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires enregistrés les 28 février 2022 et 25 mars 2022 le préfet de Maine-et-Loire conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par un jugement du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 27 septembre 2019 portant refus de titre de séjour et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour ; dès lors, la requête est dépourvue d'objet ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par décision du 18 décembre 2021, président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 21 avril 1957, a sollicité le 26 janvier 2016 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 24 mars et 7 avril 2017, le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un premier jugement du 29 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête n°1704566 tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2017 refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction afférentes et a rejeté le surplus de la demande. Par un second jugement du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2017 refusant la délivrance d'un titre de séjour. M. C relève appel de ce jugement du 11 mars 2021. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que, par un jugement n°1810878, 1911977 du 13 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 27 septembre 2019 portant notamment refus de délivrance de titre de séjour et a enjoint au préfet de délivrer le titre sollicité. Toutefois, le préfet précise qu'un titre de séjour ne peut être matériellement délivré dès lors que M. C n'est pas revenu en France. Aucun titre de séjour n'ayant été délivré à M. C, la requête visée ci-dessus n'est dès lors pas dépourvue d'objet. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, né au Maroc en 1967, est arrivé en France, où vit toute sa famille, à l'âge d'un an et ne dispose plus d'aucune attache avec son pays d'origine. Il est en outre le père de trois enfants de nationalité française, désormais majeurs et issus d'une union avec une ressortissante française avec laquelle il a été marié de 1994 à 2001. Marié en 1994 à une Française, il a eu avec celle-ci trois enfants, eux aussi de nationalité française et désormais majeurs. M. C a certes fait l'objet de diverses condamnations pénales pour des faits commis entre 1989 et 1991 puis de nouvelles condamnations pour des faits de trafic de stupéfiants en 2007. Toutefois, eu égard au caractère ancien de ces délits et infractions, à l'âge auquel M. C est arrivé en France et au fait que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France, la décision portant refus de séjour doit être regardée comme méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er :Le jugement nos 1704563, 1704566 du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 24 mars 2017 du préfet de Maine-et-Loire refusant la délivrance d'un titre de séjour sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Giraud, premier conseiller, - M. Brasnu, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2022. Le rapporteur H. BLa présidente I. PerrotLa greffière S. Pierodé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21NT01224
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2022
Référence
DCA_21NT01224_20220603
Données disponibles
- Texte intégral