CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21NT01329_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Elos a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1901321 du 17 mars 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2021, la SARL Elos, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Me Christophe Bidan, administrateur judiciaire, et représentée par Me Chipot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la C n'avait pas, durant la période en litige, la libre disposition du compte bancaire sur lequel les loyers ont été versés dès lors que ce compte faisait l'objet d'une saisie-attribution ; elle ne peut donc pas être regardée comme ayant encaissé ces loyers au sens du 2 du c de l'article 269 du code général des impôts ; - la cession par voie d'adjudication de l'immeuble dont la F A était propriétaire a emporté transmission d'une universalité exonérée de plein-droit de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 257 bis du code général des impôts ; - par conséquent, la SARL Elos n'a pas disposé de créances imposables à l'impôt sur les sociétés à hauteur de sa quote-part dans le capital social de la F A ; - l'administration ne pouvait pas remettre en cause son droit à imputer son déficit reportable à raison du défaut de dépôt de ses déclarations de résultats des exercices clos entre 2009 et 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Elos ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public, - et les observations de Me Chipot, représentant la SARL Elos. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Elos, qui détient 99,95 % du capital de la E, a été destinataire d'une proposition de rectification du 7 mai 2015 l'informant de rectifications en matière d'impôt sur les sociétés, au titre des années 2013 et 2014, consécutives à une vérification de la comptabilité de la F A, qui relève des prévisions de l'article 8 du code général des impôts. Après avoir constaté que la société requérante n'avait pas souscrit de déclaration de résultat au titre des deux années en cause, malgré l'envoi de mises en demeure, l'administration a mis en œuvre la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et établi des cotisations d'impôts sur les sociétés sur la base de la quote-part des revenus fonciers de la F A, eux-mêmes évalués d'office, revenant à la SARL Elos. Ces impositions, assorties de la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts, ont été mises en recouvrement le 30 juin 2015. La SARL Elos a déposé deux réclamations successives, les 30 novembre 2017 et 29 décembre 2018, qui ont été rejetées par le service, la seconde par une dernière décision du 29 janvier 2019. La SARL Elos a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement du 17 mars 2021, le tribunal a rejeté sa demande. La SARL Elos fait appel de ce jugement. 2. En premier lieu, la société requérante se borne à indiquer qu'elle " reprend pour son compte les motifs de droit et de fait présentés par la société A à l'appui de sa pétition et conteste les rappels d'IS portés à sa charge en conséquence de la taxation d'office dont elle a fait l'objet au titre de ses exercices clos en 2013 et 2014 " mais ne joint pas au présent dossier la requête présentée par la F A. Dès lors, les moyens tirés de ce que, d'une part, la F A n'avait pas, durant la période en litige, la libre disposition du compte bancaire sur lequel les loyers ont été versés, dès lors que ce compte faisait l'objet d'une saisie-attribution et ne peut donc pas être regardée comme ayant encaissé ces loyers au sens du 2 du c de l'article 269 du code général des impôts et, d'autre part, la cession par voie d'adjudication de l'immeuble dont la F A était propriétaire a emporté transmission d'une universalité exonérée de plein-droit de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 257 bis du code général des impôts doivent être écartés comme étant dépourvus des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1 de l'article 38 du code général des impôts ou, à titre subsidiaire, de celles de l'article 29 du même code dès lors que la F A n'aurait pas été en mesure de percevoir les produits de son activité de location d'immeuble, ayant pour effet de priver de base légale les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SARL Elos, doit être écarté. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la SARL Elos n'a pas disposé de créances imposables à l'impôt sur les sociétés à hauteur de sa quote-part dans le capital social de la F A ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, le moyen tiré de ce que la requérante " conteste la position de l'administration tendant à lui supprimer le droit à l'imputation de son déficit reportable à raison du défaut de dépôt de ses déclarations de résultats des exercices 2009 à 2014, en conséquence de la dissolution de son groupe fiscal par suite de la liquidation judiciaire de sa filiale D le 3 novembre 2010 " est dépourvu des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Elos n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL Elos est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Elos, prise en la personne de son mandataire ad hoc, Me Christophe Bidan (administrateur judiciaire) et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Geffray, président, - M. Penhoat, premier conseiller, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La rapporteure P. BLe président J-E. Geffray La greffière S. Pierodé La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DCA_21NT01329_20221118
Données disponibles
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