CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 5 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NT01347_20220405
- Date
- 5 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 21 juin 2018 du conseil municipal de Damgan (Morbihan) approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune. Par un jugement n° 1806026 du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 26 novembre 2021, M. et Mme B et M. C, représentés par Me Leraisnable, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la délibération du 21 juin 2018 du conseil municipal de Damgan ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Damgan le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est entaché d'irrégularité ; il ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - la délibération du 21 juin 2018 a été prise en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; - elle méconnaît l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - l'enquête publique est entachée d'irrégularité en ce que les articles L. 151-19, L. 153-33 et R. 153-12 du code de l'urbanisme ont été méconnus ; - le classement des parcelles cadastrées AP nos 24, 25 et 26 en zone naturelle Na est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Damgan, en tant qu'il classe leurs parcelles en zone naturelle, n'est pas cohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables relatives au renouvellement urbain. Par un mémoire enregistré le 16 août 2021, M. D C déclare se désister de la requête. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre et 9 décembre 2021 (ce dernier non communiqué), la commune de Damgan, représentée par la société d'avocats Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations de Me Le Pallabre substituant Me Leraisnable, pour M. et Mme B, et A E, pour la commune de Damgan. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme B et de M. C tendant à l'annulation de la délibération du 21 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de Damgan a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune. M. et Mme B et M. C relèvent appel de ce jugement. Sur le désistement de M. C : 2. Par un mémoire enregistré le 16 août 2021, M. C a informé la cour qu'il entendait se désister de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu des signatures requises, doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité externe de la délibération contestée : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. ". 5. Il ressort des mentions du registre des délibérations du conseil municipal de Damgan, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les dix-huit membres du conseil municipal ont été convoqués le 15 juin 2018 à la séance du 21 juin 2018 au cours de laquelle a été approuvé le plan local d'urbanisme, soit dans les délais requis, la commune justifiant, en outre, que les convocations ont été transmises aux conseillers municipaux, par voie dématérialisée, le 15 juin 2018, à 14 h 56. Si les requérants soutiennent qu'il n'est pas établi que les conseillers municipaux auraient donné leur accord à ce mode de transmission, la commune produit le règlement intérieur approuvé par le conseil municipal, lequel prévoit, à son article 2, que les convocations peuvent être adressées par voie dématérialisée, à l'adresse électronique de leur choix. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". 7. Il résulte du droit général à l'information reconnu aux membres d'un conseil municipal par les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision d'un plan local d'urbanisme doivent disposer, en temps utile, de l'ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d'approuver, et doivent pouvoir obtenir, le cas échéant, communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan. 8. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de plan local d'urbanisme a été communiqué aux conseillers municipaux le 14 juin 2018 à 09 h 10, par voie dématérialisée, au moyen de la plateforme de communication de données " We Transfer ", de sorte qu'ils disposaient d'un délai suffisant de six jours, avant la séance du 21 juin, pour en prendre connaissance. En outre, les conseillers municipaux ont été informés le même jour que le dossier de plan local d'urbanisme était également disponible dans le bureau des élus. Il n'est pas soutenu qu'une demande tendant à la communication d'autres pièces aurait été présentée ou qu'une telle demande aurait fait l'objet d'un refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement () ". Aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement : " Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public ". 10. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une enquête publique n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Tel est notamment le cas s'il a eu pour effet de nuire à l'information et à la participation de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête. 11. Il est constant que l'enquête publique s'est déroulée entre le 24 juillet et le 26 août 2017, que le dossier ainsi que le registre d'enquête ont été tenus à la disposition du public pendant 34 jours consécutifs, aux jours et heures habituels d'ouverture, à la salle annexe de la mairie de Damgan, et que le public a également eu la possibilité de consulter le dossier par voie électronique sur le site internet de la municipalité. Le commissaire enquêteur précise, dans son rapport, que 118 observations ont été formulées dont 24 par voie électronique. Si les requérants soutiennent que l'adresse mail spécifique à l'enquête, mentionnée sur les affichages légaux, n'a été ajoutée que le 17 août 2017 sur le site internet, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération contestée a été adoptée à la suite d'une procédure d'enquête publique irrégulière doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de la délibération contestée : 12. Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique ". Aux termes de l'article L. 151-5 du même code : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain (). ". Aux termes de l'article L. 151-8 de ce code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". 13. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et les objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 14. Le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme en litige identifie, dans son axe 1 " Entre entités à affirmer et unités à composer ", le secteur de Kervoyal comme une entité à redynamiser par la mise en valeur de l'entrée à Kervoyal depuis le boulevard de l'Atalante et la limitation de l'urbanisation du front de mer. L'axe 3 " Un développement du territoire défini en cohérence avec ses capacités " de ce projet comporte plusieurs orientations, parmi lesquelles le développement d'un " urbanisme moins consommateur d'espaces agricoles et naturels " qui " privilégie le renouvellement urbain au sein des espaces urbanisés ". L'axe 4 " Un cadre de vie à préserver et valoriser " prévoit de " préserver la façade littoral en limitant le développement ", de " limiter le développement linéaire des espaces urbanisés au profit d'une urbanisation dans le tissu urbain existant ou en profondeur " et de " veiller à la préservation globale du littoral en cohérence avec les objectifs Natura 2000 et la loi Littoral en préservant les espaces naturels pas ou peu urbanisés identifiés comme présentant le caractère d'une coupure de l'urbanisation ". Dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de ce que la création par le règlement du plan, dans le secteur non encore urbanisé de Kervoyal, délimité au sud par le boulevard de l'Atalante, en bord de mer, et à l'ouest par un espace remarquable classé Nds à protéger, d'une zone naturelle Na dans laquelle est comprise la parcelle AP 24, propriété des requérants, zone définie comme " délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages, pouvant comprendre des constructions à usage d'habitation " révèlerait une incohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables. 15. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3°) Soit de leur caractère d'espaces naturels / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". 16. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 17. Les requérants sont propriétaires d'un ensemble de trois parcelles cadastrées à la section AP sous les n°s 24, 25 et 26, classées en zone Na par la délibération contestée. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble formé par ces trois parcelles est enherbé et partiellement couvert d'arbres de haute tige, la parcelle AP 24 n'étant pas bâtie, et qu'il se situe à environ 200 mètres du front de mer dont il est séparé par un espace constitué, pour l'essentiel, de prairies et de boisements, qui ne comprend que trois constructions. Les parcelles en litige sont également voisines, sur leur côté ouest, de très vastes propriétés demeurées à l'état naturel qui s'étendent jusqu'à la mer, et qui sont classées en zone naturelle remarquable NDs à protéger, supportant un espace boisé classé, et comprises dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et une zone Natura 2000. Par ailleurs, les requérants ne peuvent se prévaloir du classement en zones Ub, UV ou UI, d'autres parcelles qui présentent des caractéristiques différentes, notamment en termes de localisation ou d'aménagement. Par suite, et alors même que la parcelle AP 24 jouxte à l'est des parcelles construites, qu'elle est raccordée aux réseaux et qu'une aire réservée au stationnement des camping-cars a été aménagée, au sud de ce secteur, le long de la rue de Roseaux qui mène à la mer, son classement en zone Na, justifié, contrairement à ce qui est soutenu, pages 31 et 77 du rapport de présentation, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan, qui vise à préserver la façade littorale de la commune du développement de l'urbanisation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Damgan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme B A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B le versement à la commune de Damgan d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C. Article 2 : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 3 : M. et Mme B verseront à la commune de Damgan une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B, à M. D C et à la commune de Damgan. Délibéré après l'audience du 18 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - Mme Buffet, présidente-assesseure, - M. Frank, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022. La rapporteure, C. BUFFETLe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 avril 2022
Référence
DCA_21NT01347_20220405
Données disponibles
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- Résumé officiel