CAA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 2ème Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21NT01473_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E H a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 octobre 2019 de l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme G C et aux enfants B E et Ephraïm E des visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2009248 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire (ce dernier non communiqué) enregistrés les 1er juin et 28 septembre 2021, M. A E H, représenté par Me Boukara, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme G C et aux enfants B E et Ephraïm E les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et d'une erreur de fait et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. E H n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Le Brun a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A E H, ressortissant congolais né le 20 octobre 1990, a obtenu, par une décision du 29 janvier 2016 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la reconnaissance de la qualité de réfugié statutaire en France. Le 17 octobre 2018, Mme G C et B et J E, ressortissants guinéens, ont sollicité auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale, en leur qualité respective, pour la première, d'épouse de M. E H, pour B et J, d'enfants du couple. Par une décision du 21 octobre 2019, l'ambassadeur de France a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Le 27 décembre 2019, M. E H a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Le silence gardé par la commission sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de deux mois. M. E H relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de la commission de recours. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (). ". Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un réfugié statutaire, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec le réfugié. 3. L'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur, prévoit que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 4. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 5. Il ressort du mémoire en défense du ministre produit devant le tribunal administratif que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les refus de visa opposés à Mme C et aux enfants B et Ephraïm E au motif que leur identité et la réalité des liens familiaux les unissant à M. E H n'étaient pas établis. 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de leur identité et du lien familial les unissant à M. E H, Mme C et les enfants B et Ephraïm E ont produit, à l'appui de leur demande respective de visa, leur acte de naissance et l'acte de mariage de M. E H et de Mme C. Ils versent également, pour la première fois en appel, les jugements supplétifs sur la base desquels ces actes ont été transcrits. S'agissant des enfants, le ministre ne soutient pas que ces jugements seraient entachés de fraude. S'il fait valoir que M. E H a varié dans ses déclarations au sujet du statut matrimonial de Mme C, en présentant celle-ci d'abord comme son épouse, puis comme sa concubine, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher l'acte de mariage produit de fraude, le ministre ne pouvant par ailleurs utilement opposer aux intéressés l'absence de production d'un certificat de mariage établi par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, et alors même que les intéressés se sont vu délivrer des passeports plusieurs mois avant la transcription de leurs actes de naissance dans les registres de l'état civil congolais, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que l'identité des demandeurs de visa et partant la réalité du lien familial les unissant à M. E H n'étaient pas établies et en refusant de leur délivrer, pour ce motif, les visas sollicités. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E H est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance des visas sollicités à Mme G C et aux enfants B et Ephraïm E. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. E H et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 6 avril 2021 et la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme G C et aux enfants B et Ephraïm E les visas d'entrée et de long séjour en France sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. E H une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A E H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Buffet, présidente de chambre, Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, M. Le Brun, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2022. Le rapporteur, Y. Le Brun La présidente, C. BUFFET La greffière, A. LEMEE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DCA_21NT01473_20221007
Données disponibles
- Texte intégral