CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21NT01563_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par un jugement n°s 1705127 et 1805282 du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juin 2021 Mme A, représentée par Me Lefeuvre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ne répondent pas à l'argumentation qu'elle avait soulevée consistant à relever l'absence d'entretien avec le service vérificateur entre la date de réception de l'avis et l'envoi de la demande de justifications ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que les dates d'entrevues portées sur la lettre modèle n° 2172 bis du 22 janvier 2016 sont antérieures à la lettre modèle n° 3929 du 22 juin 2015 qui l'informait de l'engagement de son contrôle pour l'année 2014 et qu'il n'y a pas eu d'entretien avant l'envoi de la demande de justifications du 23 octobre 2015 ; - certaines des sommes créditées sur ses comptes bancaires ne sont pas imposables à son nom dès lors qu'elles correspondent à des subsides versés par son concubin, pour sa participation financière aux dépenses communes du foyer ; - aucune majoration pour manquement délibéré ne saurait lui être appliquée dès lors qu'elle était de bonne foi. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%, par une décision du 29 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de deux examens contradictoires de la situation fiscale personnelle de Mme D A entrepris successivement du 25 février 2015 au 5 octobre 2015 au titre des années 2012 et 2013 puis du 25 juin 2015 au 6 avril 2016 au titre de l'année 2014, l'administration a constaté que des crédits avaient été enregistrés sur ses comptes bancaires personnels sans que la nature et l'origine de ces sommes aient pu être expliquées. Il a été procédé à la taxation d'office de ces sommes en application des dispositions des articles L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales, par deux propositions de rectification du 23 octobre 2015 et du 11 avril 2016, et les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux correspondantes ont été notifiées à l'intéressée. Par deux décisions des 14 avril 2017 et 10 avril 2018, l'administration a partiellement fait droit aux réclamations présentées par la contribuable et a prononcé un dégrèvement des impositions litigieuses. Mme A a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux maintenues à sa charge au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par un jugement du 9 avril 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Mme A fait appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Contrairement à ce que soutient la requérante, en mentionnant les dates exactes des entretiens, les premiers juges ont répondu, au point 3 du jugement attaqué, à son argumentation relative à l'absence d'entretien avec le service vérificateur entre la date de réception de l'avis de vérification et l'envoi de la demande de justifications. Ainsi, et en tout état de cause, le moyen qui serait tiré de l'absence de réponse complète à un moyen ne peut qu'être écarté. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Si Mme A fait état de dates d'entrevues, portées sur la lettre de demande d'éclaircissements ou de justifications du 22 janvier 2016, antérieures à la lettre du 22 juin 2015 qui l'informait de l'engagement d'un examen de sa situation fiscale personnelle pour l'année 2014, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 11 avril 2016, qu'il ne s'agit que d'une erreur de plume, les dates en question se rapportant aux impositions établies pour les années 2012 et 2013, et que l'intéressée a effectivement bénéficié d'entretiens contradictoires les 5 octobre 2015, 13 janvier et 6 avril 2016 dans le cadre de la vérification relative à l'année 2014. Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition était pour ce motif irrégulière doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : 4. Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". L'article L. 193 du même livre dispose que : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". 5. Il résulte de l'instruction qu'après avoir relevé sur les comptes bancaires de la requérante des crédits bancaires, l'administration fiscale a adressé à l'intéressée des demandes d'éclaircissements ou de justifications respectivement le 27 mai 2015 pour les années 2012 et 2013 et le 28 octobre 2015 pour l'année 2014. La requérante n'ayant pas apporté les justificatifs demandés, malgré les mises en demeure ensuite envoyées par l'administration, les rectifications ont été réalisées selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. Mme A, qui ne conteste pas le recours par le service à la procédure de taxation d'office, supporte donc, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige. 6. La requérante soutient que les sommes en litige créditées sur ses comptes bancaires constituent la participation de M. C, son concubin, aux dépenses du ménage et de leur fils. Toutefois, elle n'en précise pas le montant, alors que les sommes concernées s'élèvent à 81 527 euros pour 2012, 82 056 euros pour 2013 et 66 507 euros pour 2014, et aucune pièce justificative n'a été fournie à l'appui de cette allégation. Dès lors, Mme A n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition, au titre des revenus d'origine indéterminée, des sommes en cause pour les années 2012, 2013 et 2014. Sur les pénalités de 40% pour manquement délibéré : 7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (). ". 8. Pour justifier l'application des pénalités prévues au a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale soutient que Mme A a disposé au titre des années 2012, 2013 et 2014 de sommes (81 527 euros en 2012, 82 056 euros en 2013 et 66 507 euros en 2014) d'un montant beaucoup plus important que celles qu'elle a déclarées au titre de l'impôt sur le revenu pour les mêmes années, soit respectivement 13 816 euros, 16 316 euros et 18 598 euros. En outre, ces sommes étaient créditées de manière régulière sur son compte bancaire, et la requérante ne pouvait en ignorer l'existence. Les éléments ainsi exposés par l'administration fiscale démontrent le caractère intentionnel de l'absence de déclaration de ces sommes à l'impôt sur le revenu. Par suite, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère délibéré du manquement et le bien-fondé de la pénalité infligée à Mme A. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. La rapporteure P. BLa présidente I. Perrot La greffière S. Pierodé La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DCA_21NT01563_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel