CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21NT01564_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2014 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2015. Par un jugement n° 1902944 du 7 avril 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 juin 2021 M. B, représenté par Me Taillard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre des ventes de véhicules d'occasion en 2012 auraient dû être établis sur la base d'une imposition à la marge ; - des charges supplémentaires doivent être retranchées du bénéfice industriel et commercial retenu pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2012 ; - certaines sommes n'ont pas été prises en compte dans la détermination des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 ; - un montant excédentaire de taxe sur la valeur ajoutée a été déclaré, à tort, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2015 ; - la majoration pour manquement délibéré ne saurait lui être appliquée dès lors que, d'une part, les montants des redressements doivent être réduits pour les motifs précités et, d'autre part, la circonstance qu'il a également omis de déduire des sommes au titre de la taxe sur la valeur ajoutée témoigne de son absence de volonté d'éluder l'impôt. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le dégrèvement des intérêts de retard d'un montant de 5 494 euros mis à la charge du requérant a déjà été prononcé par l'administration avant l'enregistrement de la demande de première instance ; - les conclusions aux fins de décharge des prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes dues au titre de l'année 2014 sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont assorties d'aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - pour le surplus, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle exploitée par M. A B, garagiste exerçant en particulier une activité de vente de véhicules d'occasion, l'administration fiscale a mis à la charge du requérant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux et les pénalités correspondantes au titre des années 2012 et 2014, d'un montant de 3 182 euros. L'administration a également réclamé au requérant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondantes d'un montant de 74 520 euros au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2015. M. B en a demandé la décharge au tribunal administratif de Caen. Par un jugement du 7 avril 2021, le tribunal a rejeté sa demande. M. B fait appel de ce jugement. Sur les conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles M. B a été assujetti au titre de l'année 2014 : 2. M. B n'a pas contesté en appel les irrecevabilités relevées par le tribunal administratif de Caen dans le jugement attaqué à l'encontre des conclusions portant sur les intérêts de retard afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et sur les cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014. Par suite, les mêmes conclusions présentées par lui devant la cour ne peuvent qu'être rejetées. Sur le bien-fondé des autres impositions : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 : 3. Aux termes de l'article 297 A du même code : " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat () ". Aux termes de l'article 297 E du même code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ". Enfin, aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : () 12° En cas d'exonération ou lorsque le client est redevable de la taxe ou lorsque l'assujetti applique le régime de la marge bénéficiaire, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006 / 112 / CE du 28 novembre 2006 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération, d'un régime d'autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire ; () ". Aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. ". Aux termes de l'article 297 F du même code : " Les assujettis qui effectuent des opérations portant sur des biens d'occasion, des œuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité doivent comptabiliser distinctement par mode d'imposition leurs opérations portant sur ces biens. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B achetait des voitures à des vendeurs qui mentionnaient sur leurs factures une taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. Dans son grand livre comptable, il a indiqué les montants hors taxes des reventes de voitures. Toutefois, d'une part, sur certaines des factures produites, le requérant, en tant que revendeur, a mentionné la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la totalité du prix de vente, et non pas sur la marge, et il n'établit ni même n'allègue avoir établi des factures rectificatives. D'autre part, si quelques-unes des factures produites mentionnent que " le véhicule est vendu à la marge bénéficiaire article 297 du CGI ", sans mentionner de taxe sur la valeur ajoutée sur la facture, le ministre fait valoir à juste titre que cette taxe sur la marge n'a pas été régulièrement mentionnée dans le grand livre comptable, lequel ne fait pas de distinction entre les opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée a été calculée sur la totalité du prix de vente et d'autres pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée aurait été calculée sur la marge, contrairement à ce que prescrivent les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 297 F du code général des impôts. En outre, toutes les factures correspondantes d'achat de véhicules par M. B n'ont pas été produites. Dans ces conditions, l'administration fiscale établit que le régime de taxation sur la marge ne pouvait être appliqué aux opérations litigieuses. En ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2012 : 5. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce qu'une somme d'un montant égal à 48 % du bénéfice imposable doit être retranchée de ce dernier au titre des contributions versées au régime social des indépendants, que M. B réitère sans apporter d'élément nouveau. En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 : 6. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui ont fait droit à la demande de compensation présentée par l'administration, le moyen tiré de que certaines sommes n'ont pas été prises en compte dans la détermination des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, que M. B réitère sans apporter d'élément nouveau. En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2015 : 7. Il est constant que les impositions en cause ont été établies d'office. Dès lors, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au requérant. En se bornant à produire un simple tableau de cadrage pour la totalité de l'année 2015, M. B n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'un montant excédentaire de taxe sur la valeur ajoutée aurait été déclaré, à tort, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2015, alors que les montants rappelés par le service correspondaient à ceux figurant sur ses déclarations. Sur les pénalités pour manquement délibéré s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () ". 9. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l'instruction qu'aucune majoration de 40 % pour manquement délibéré n'a été appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 et pour la période du 1er au 31 juillet 2015. 10. Pour justifier l'application des pénalités prévues au a. de l'article 1729 du code général des impôts pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2013 et du 1er janvier au 31 décembre 2014, l'administration fiscale soutient que les droits éludés représentaient respectivement 42 % et 68 % des droits dus, qu'une omission similaire avait été constatée par le service au titre de l'année 2012, entraînant un rappel de même nature pour un montant de 23 317 euros et qu'ainsi, ces insuffisances présentaient un caractère répétitif qui ne saurait résulter d'une erreur ou d'un oubli, alors que l'examen des comptes de taxe sur la valeur ajoutée collectée et de taxe sur la valeur ajoutée déductible laissait apparaître des anomalies manifestes qu'un simple examen de leurs soldes permettait de révéler. Par les éléments précités, l'administration fiscale établit le caractère délibéré du manquement et, par suite, le bien-fondé des pénalités infligées à M. B. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. La rapporteure P. CLa présidente I. Perrot La greffière S. Pierodé La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 1
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CAA5425 mai 2022
DCA_19NC02944_20220525CAA4413 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_21NT01564_20230113
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DCA_21NT01564_20230113
Données disponibles
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