CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21NT01655_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, dirigé contre la décision du 15 mars 2020 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de délivrer à Mme D A un visa de court séjour pour visite familiale. Par un jugement n° 2010378 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 27 août 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme A le visa de court séjour demandé dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mmes A devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que compte tenu de la situation matérielle et personnelle de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement refuser de délivrer le visa de court séjour demandé, en raison de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, Mme D A et Mme C A concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par le ministre n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2022, a été présentée pour Mme D A et Mme C A. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 27 août 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, dirigé contre la décision du 15 mars 2020 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de délivrer à Mme D A un visa de court séjour pour visite familiale. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : / () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, () ". 3. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. 4. Pour refuser de délivrer le visa sollicité par Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D A vit en Algérie depuis son mariage en 1987 et a eu quatre enfants, dont le plus jeune est décédé en 2019 et les trois autres vivent également en Algérie avec leurs propres enfants. L'époux de l'intéressée, lequel n'a pas demandé de visa, est copropriétaire de l'immeuble dans lequel vivent plusieurs membres de leur famille et travaille comme magasinier à la date de la décision attaquée pour un salaire mensuel d'environ 120 euros. Mme D A a en Algérie cinq petits-enfants dont elle s'occupe très régulièrement et à l'éducation desquels elle participe activement. Si Mme A a demandé un visa pour rendre visite à sa mère et à ses frères et sœurs qui résident en France, il ressort ainsi des pièces du dossier qu'elle a ses attaches familiales les plus proches en Algérie et qu'elle justifie également y avoir des attaches matérielles. Par suite, en retenant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A, la décision du 27 août 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 15 mars 2020 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de délivrer à Mme D A un visa de court séjour pour visite familiale. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme D A une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D A, à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - Mme Buffet, présidente assesseure, - Mme Ody, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, C. B Le président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA445 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT01655_20220705
TA7722 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DCA_21NT01655_20220705
Données disponibles
- Texte intégral