CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 3 juin 2022
- ECLI
- DCA_21NT01684_20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le préfet de la Manche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement no 2100324 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2021 et 14 avril 2022, M. A, représenté par Me Cavelier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Manche du 27 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Manche, qui n'a pas produit d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déclaré être entré irrégulièrement en France en septembre 2018. Il a fait l'objet d'un placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance (ASE) par une ordonnance du 22 septembre 2018 du Procureur de la République d'Angoulême. Le placement définitif a été ordonné par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de D du 16 mai 2019. Il a sollicité, le 26 novembre 2019, du préfet de la Manche, la délivrance d'une première carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-7 du même code. Puis, par des courriers des 15 et 19 janvier 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 1° de l'article L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 novembre 2020, le préfet de la Manche a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. M. A relève appel du jugement du 26 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige qu'elles comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent. Il ressort, de plus, des pièces du dossier et, en particulier, de la motivation de ces décisions que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Si la décision refusant d'admettre M. A au séjour statue sur la seule demande présentée, le 1er mars 2018, par ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur la demande que l'intéressé dit avoir présentée, sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du même code, et pour laquelle il se serait vu délivrer un récépissé valable du 25 juin au 24 septembre 2020, une telle circonstance n'entache pas les décisions contestées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant. En effet, le refus de titre contesté a pour seul objet de répondre à la demande de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aucune disposition n'imposait à l'administration de statuer par une même décision sur cette demande et sur celle, présentée distinctement par la seule voie postale sur un fondement différent. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité du préfet de la Manche la communication des motifs de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est née du silence gardé sur cette demande. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions et du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ". 4. Pour rejeter la demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne poursuivait plus de formation professionnelle depuis 2019 et ne justifiait pas d'un avis d'une structure d'accueil. En se bornant à soutenir qu'il a eu une attitude irréprochable durant sa scolarité en CAP " travaux paysagers " et a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en juillet 2020, M. A ne conteste pas le bien-fondé de ce dernier motif et ne peut pas être regardé comme remplissant les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, à supposer même qu'il aurait justifié de son état civil et en particulier de son âge. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. 5. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'arrêté contesté a pour objet de répondre à la seule demande présentée par l'intéressé au titre de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et à supposer même que ce dernier ait formé une autre demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour demander l'annulation de l'arrêté en litige. 6. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît, ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus, à bon droit, par les premiers juges. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient : - M. Salvi, président de chambre - Mme Brisson, présidente-assesseure, - M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2022. Le rapporteur X. BLe président D. Salvi Le greffier R. Mageau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21NT01684
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 3 juin 2022
Référence
DCA_21NT01684_20220603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel