CAA445ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
CAA44 · 5ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21NT01765_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D G A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 juin 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 12 mars 2015 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Alassane Ba, Kadiata Ba et Hamady Chef Ba des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. Par un jugement n° 1507195 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18NT01188 du 26 mars 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par une décision n° 432635 du 1er juillet 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour. Procédure devant la cour : Avant cassation : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2018 et 8 janvier 2019, M. D G A, représenté par Me Perrot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 25 juin 2015 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot, son avocate, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Après cassation : Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2021, M. D G A, représenté par Me Perrot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 25 juin 2015 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot, son avocate, de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 12 mars 2015 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Alassane Ba, Kadiata Ba et Hamady Chef Ba des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. Par un arrêt du 26 mars 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par une décision du 1er juillet 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, sur pourvoi de M. A, l'arrêt du 26 mars 2019 et a renvoyé l'affaire devant la cour. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 2. La décision de la commission de recours est fondée sur ce que M. A, qui a obtenu le statut de réfugié en 1991 et demandé des visas de long séjour pour ses enfants 21 ans après, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il a contribué ou contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation des trois demandeurs, lesquels sont nés après l'obtention du statut de réfugié de leur père, non plus qu'il ne démontre leur apporter un soutien affectif et communiquer régulièrement avec eux. 3. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié () peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. () ". 4. Contrairement à ce que soutient l'administration, les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables au litige ne prévoient pas que les enfants nés après l'obtention du statut de réfugié et les enfants issus d'un mariage intervenu après l'obtention du statut de réfugié seraient exclus de son champ d'application et ne pourraient bénéficier du droit d'obtenir un visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. En outre, le motif tiré de ce que le requérant n'apporterait pas la preuve du maintien de liens affectifs avec ses trois enfants et de sa contribution effective à leur entretien et leur éducation n'est pas au nombre des motifs d'ordre public ou résultant des dispositions précitées de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seuls de nature à justifier le refus de délivrer des visas de long séjour demandés en qualité de membres de famille de réfugié. Il suit de là que ce motif de la décision litigieuse procède d'une erreur de droit. 5. En second lieu, la décision de la commission de recours est également fondée sur ce que M. A se rend régulièrement au Sénégal, ce qui implique qu'il aurait renoncé à son statut de réfugié et que les demandeurs ne pourraient demander des visas en qualité de membres de famille de réfugié. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait entendu renoncer au bénéfice du statut de réfugié et, en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 511-8 du même code, que seul l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides est compétent pour mettre fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. E A, à Mme C A et à M. F A. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Perrot dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 28 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La décision du 25 juin 2015 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. E A, à Mme C A et à M. F A les visas d'entrée et de long séjour demandés dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Perrot une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D G A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - Mme Buffet, présidente assesseure, - Mme Ody, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, C. B Le président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DCA_21NT01765_20220705
Données disponibles
- Texte intégral