CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 1 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NT01787_20220401
- Date
- 1 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois. Par un jugement n° 2001542 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021 Mme D, représentée par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant son édiction ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit entraîner l'annulation de cette décision par voie de conséquence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit entraîner l'annulation de cette décision par voie de conséquence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la scolarisation de ses enfants ; S'agissant A la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit entraîner l'annulation de cette décision par voie de conséquence ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée de 18 mois : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit entraîner l'annulation de cette décision par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Brasnu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse D, ressortissante russe née le 14 avril 1986, déclare être entrée en France le 17 septembre 2013. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 juin 2015, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 29 novembre 2016. Ses trois demandes de réexamen ont toutes été rejetées. L'intéressée a fait l'objet les 13 janvier 2017 et 23 janvier 2018 de mesures d'éloignement. Les recours contre ces décisions ont été rejetés par le tribunal administratif de Nantes et la cour. Mme D a sollicité le 20 mai 2019 du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 17 janvier 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel l'intéressée sera reconduite d'office et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois. Mme D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D vit en France avec son époux depuis six ans seulement. En outre, si Mme D fait valoir qu'elle justifie de sa bonne intégration dans la société française, la demande de titre de séjour de son époux a été refusée le même jour en raison d'une menace à l'ordre public, que l'intéressé ayant été condamné à quatre reprises en février 2014, août 2015 et septembre 2015 par le tribunal correctionnel d'Angers à des peines d'emprisonnement allant de quinze jours à quatre mois pour des faits de vol en réunion, vol avec destruction ou dégradation, vol en situation de récidive et vol en réunion en situation de récidive. Le préfet de Maine-et-Loire ajoute à cet égard que l'intéressé a de nouveau été incarcéré postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté pour association de malfaiteurs. Enfin, si Mme D fait valoir que ses trois enfants sont scolarisés en France, rien ne s'oppose à ce que, d'une part, la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine et, d'autre part, les enfants y soient scolarisés. Enfin, si Mme D fait valoir qu'elle a tissé en France un réseau d'amitié et de solidarité, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, et au regard de l'ensemble de ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. 3. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, Mme D ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou humanitaires impliquant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 4. En troisième lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 2, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine, et que les enfants y poursuivent leur scolarisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. 5. En dernier lieu, et pour le surplus, Mme D reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence, est insuffisamment motivée, a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision refusant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence et de ce que la décision portant interdiction de retour pour une durée de 18 mois est insuffisamment motivée et doit être annulée par voie de conséquence. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes. 6. Il résulte de tout ce qui précède Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er :La requête de Mme D est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme B C épouse D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Brasnu, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2022. Le rapporteur H. BrasnuLa présidente I. PerrotLa greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21NT01787
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 avril 2022
Référence
DCA_21NT01787_20220401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel