CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21NT01919_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 5 mars 2020 des autorités consulaires françaises à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Par un jugement n° 2010843 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2021 et 5 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Cavelier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer le visa de court séjour sollicité ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne souhaite pas s'installer sur le territoire français, et qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne née en 1952 a sollicité un visa de court séjour pour visite familiale auprès du consul général de France à Alger (Algérie). Par une décision du 5 mars 2020, cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision du 26 août 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle a formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 10 mai 2021, dont Mme C relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du 26 août 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 2. Pour refuser la demande de visa de court séjour présentée par Mme C la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires eu égard à la présence en France de l'un de ses enfants de nationalité française, en l'absence d'éléments convaincants sur ses revenus personnels et ses liens en Algérie, et alors qu'elle a sollicité un certificat de résidence algérien lors de son dernier séjour en France. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " Documents justificatifs 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants: () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 21 du même règlement : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 de ce même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C était âgée de soixante-huit ans à la date de la décision contestée. Si elle indique être propriétaire d'un logement à Kouba (Algérie), elle établit néanmoins résider à la même adresse que l'un de ses enfants, établi à Bouzareah. Alors qu'elle expose être pensionnée de l'Etat algérien en qualité d'enseignante retraitée, elle n'établit que la perception d'une pension de réversion à la suite du décès de son conjoint en 2016. Par ailleurs, lors de son dernier séjour en France en 2018, où elle était entrée sous couvert d'un visa à entrées multiples d'une durée de 90 jours afin de rendre visite à son fils de nationalité française, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français. Dans ces conditions, alors même que la requérante avait quitté le territoire français avant même le refus du titre de séjour alors sollicité et l'obligation de quitter le territoire français décidés par la préfète de l'Orne le 20 février 2019 et qu'elle a respecté le terme de ses visas antérieurs, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Si Mme C fait valoir son souhait de continuer à rendre visite en France à son fils et aux proches de ce dernier, il n'est pas allégué que ces derniers ne pourraient lui rendre visite en Algérie. Par suite, et eu égard à la nature du visa sollicité, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le refus de visa de court séjour litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - M. Frank, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, C. Rivas Le président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DCA_21NT01919_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel