CAA442ème Chambre2ème Chambre
CAA44 · 2ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21NT01976_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G C, M. A C, Mme F E et Mme B C, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le certificat d'urbanisme du 20 juin 2018 par lequel le maire de Machecoul-Saint-Même a déclaré non-réalisable l'opération de lotissement envisagée sur le terrain constitué des parcelles cadastrées à la section AN, sous les numéros 18, 19, 21, 24, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 126 et 128, situé au lieu-dit La Perrière à Machecoul-Saint-Même (Loire-Atlantique). Par un jugement n° 1806958 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juillet 2021 et le 8 juillet 2022, M. G C, M. A C, Mme F E et Mme B C, représentés par Me Flynn, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 20 juin 2018 du maire de Machecoul-Saint-Même ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Machecoul-Saint-Même la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le certificat d'urbanisme du 20 juin 2018 est insuffisamment motivé, tant en droit qu'en fait, en méconnaissance de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ; - il méconnait l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les articles L. 111-1 et R. 111-15 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît le point 3.1.1 de l'article Uc 3 du règlement du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 20 juillet 2022, la commune de Machecoul-Saint-Même, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme globale de 2 500 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - un autre motif, tiré de l'atteinte à la salubrité publique, justifie, en tout état de cause, légalement, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le caractère négatif du certificat d'urbanisme litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique ; - et les observations de Me Rioual, représentant les consorts C et E, et de Me Gourdain, représentant la commune de Machecoul-Saint-Même. Considérant ce qui suit : 1. M. G C, M. A C, Mme F E et Mme B C ont déposé, le 23 avril 2018, par l'intermédiaire de la société CDC Conseils, une demande de certificat d'urbanisme portant sur une opération consistant à diviser en quatre lots, dont un lot à bâtir, un terrain situé au lieu-dit La Perrière à Machecoul-Saint-Même (Loire-Atlantique). Par un certificat d'urbanisme du 20 juin 2018, le maire de Machecoul-Saint-Même leur a indiqué que l'opération envisagée n'était pas réalisable. Les consorts C et E relèvent appel du jugement du 18 mai 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme négatif. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. () ". L'article R. 410-14 du même code dispose que : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ". 3. Le certificat d'urbanisme litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue à l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme. La circonstance que ces considérations seraient erronées, en droit ou en fait, ou encore qu'elles seraient entachées d'erreur matérielle, est, en tout état de cause, sans incidence sur ce point. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / () Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. () ". Il résulte de ces dispositions que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l'implantation d'un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d'un tel bâtiment agricole. 5. D'autre part, l'article 2.1 de l'annexe 1 de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 février 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux élevages de bovins, porcs, lapins et volailles, applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement d'élevages de bovins soumises à déclaration sous la rubrique n° 2101 en vertu de l'article 1er de cet arrêté, dispose que : " Règles d'implantation / Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : / 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers () ; cette distance peut être réduite à : / - 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments d'élevage de bovins sur litière accumulée ; / - 15 mètres lorsqu'il s'agit d'équipements de stockage de paille et de fourrage () / Pour les installations existantes, les dispositions du 2.1 ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'élevage ou à leurs annexes et parcours pour lesquels le dossier de déclaration a été déposé après le 1er janvier 2014, ou pour lesquels le changement notable a été porté à la connaissance du préfet après le 1er janvier 2014, sauf si ces bâtiments ou annexes remplacent un bâtiment existant avec une emprise au sol ne dépassant pas celle de l'existant augmentée de 10 % ". 6. Le maire de Machecoul-Sainte-Même a déclaré l'opération envisagée non-réalisable sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime au motif que deux habitations sont implantées à moins de cent mètres des bâtiments de l'exploitation agricole voisine. 7. Il est constant que la société " Les Boutons d'Or " exerce sur un terrain contigu au terrain d'assiette de l'opération envisagée une activité d'élevage de vaches laitières soumise à déclaration au titre de la rubrique n° 2101-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Il en résulte qu'en vertu des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, les règles d'implantation des bâtiments d'élevage et de leurs annexes par rapport aux habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers, prévues par l'article 2.1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 19 février 2015 du préfet de la Loire-Atlantique, sont également applicables, par effet de réciprocité, à l'opération envisagée. La circonstance que les dispositions du dernier alinéa de l'article 2.1 de l'annexe 1 de cet arrêté préfectoral prévoient, pour les installations agricoles existantes, une application différée des règles d'implantation est sans incidence sur les conditions d'application, en vertu de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, de ces règles d'implantation aux nouvelles constructions à usage non agricole. 8. Il est également constant que le terrain d'assiette de l'opération envisagée se situe, pour l'intégralité de sa surface, à moins de cent mètres des deux bâtiments à usage de stabulation les plus proches, respectivement pour vaches laitières et pour génisses et taurillons. Il ne ressort ni des mentions portées sur le plan d'aménagement et le plan de l'exploitation agricole voisine, ni des photographies produites par les requérants, que ces bâtiments à usage de stabulation seraient constitutifs de bâtiments d'élevage de bovins sur litière accumulée, pour lesquels la distance d'implantation peut être réduite à cinquante mètres. Dans ces conditions, et alors même que l'opération projetée ne prévoit la construction que d'une nouvelle habitation, et non pas de deux, comme indiqué à tort dans le certificat d'urbanisme, le maire de Machecoul-Sainte-Même n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime en estimant que l'implantation de cette nouvelle habitation ne respectait pas la règle de distance de cent mètres prévue pour les bâtiments d'élevage par les dispositions de l'article 2.1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 19 février 2015 du préfet de la Loire-Atlantique et en déclarant, pour ce motif, non-réalisable l'opération envisagée. 9. Il résulte de l'instruction que le maire de Machecoul-Sainte-Même aurait délivré le même certificat d'urbanisme négatif s'il s'était fondé sur ce seul motif, lequel suffisait légalement à le justifier. Les autres moyens soulevés ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, qu'être écartés comme inopérants. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif présentée en défense par la commune de Machecoul-Sainte-Même, que les consorts C et E ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 20 juin 2018. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Machecoul-Sainte-Même, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse aux consorts C et E la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts C et E une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Machecoul-Sainte-Même au titre de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête des consorts C et E est rejetée. Article 2 : Les consorts C et E verseront à la commune de Machecoul-Sainte-Même une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G C, à M. A C, à Mme F E et à Mme B C et à la commune de Machecoul-Sainte-Même. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Le Brun, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2022. Le rapporteur, Y. D La présidente, C. BUFFET La greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DCA_21NT01976_20221114
Données disponibles
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- Résumé officiel