CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 8 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NT01986_20220408
- Date
- 8 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2001731 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, Mme B, représentée par Me Ndiaye, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 7 janvier 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 du préfet du Calvados ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
sa requête est recevable, en particulier elle n'est pas tardive ;
la décision contestée du préfet du Calvados lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de disposer de moyens suffisants ;
la substitution de motifs demandée devant les premiers juges par le préfet ne pouvait être accueillie dès lors que, compte tenu des critères prévus à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont alternatifs et non cumulatifs, elle remplissait bien les conditions pour pouvoir poursuivre des études supérieures en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête de Mme B n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Mme F B, ressortissante gabonaise, née le 22 mars 2001, a déclaré être entrée sur le territoire français le 30 juin 2018 alors qu'elle était âgée de dix-sept ans, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 29 juin au 29 juillet 2018. Elle s'est inscrite en 1ère année ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la Personne) au lycée Paul Cornu de Lisieux. Le 14 janvier 2020, alors qu'elle était inscrite en terminale Bac professionnel ASSP dans le même lycée, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mai 2020, l'autorité préfectorale a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 7 janvier 2021, dont Mme B relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France () / II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants ; () ". Aux termes du I de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " () doit présenter () les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français : " Le montant de l'allocation d'entretien prévue à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour justifier de la possession de moyens d'existence suffisants, l'étudiant doit disposer de ressources équivalentes à 615 euros par mois.
Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de disposer de ces ressources, Mme B a présenté une attestation délivrée le 13 janvier 2020 par M. C E, demeurant à Moult-Chicheboville selon laquelle il déclarait la prendre en charge pour la durée de l'année scolaire en assurant son hébergement et en subvenant à ses besoins alimentaires ainsi qu'en lui versant mensuellement une somme de 615 euros. Toutefois, il ressort des documents bancaires produits par la requérante qu'aucun versement mensuel d'un montant égal à cette somme ne lui a été versé, en totalité ou pour fraction, entre le 17 avril 2019 et le 16 janvier 2020. Le seul versement d'un montant de 650 euros effectué le 15 janvier 2020 ne saurait établir une prise en charge régulière de la requérante par l'attestataire tout au long de l'année universitaire. En outre, selon les mêmes pièces du dossier, Mme B ne réside pas à Moult-Chicheboville mais avec sa mère à Mézidon-Vallon d'Auge. Si Mme B allègue qu'elle résiderait néanmoins chez M. E en semaine pour ne se rendre qu'en fin de semaine chez sa mère, elle n'apporte au soutien de son allégation aucun élément pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé, ni qu'elle percevrait effectivement la somme mensuelle de 650 euros que M. E a déclaré lui verser. Dans ces conditions, le préfet du Calvados a pu écarter l'attestation de M. E pour ne pas présenter de caractère probant suffisant.
4. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si la mère de la requérante perçoit une pension de retraite au Gabon d'un montant mensuel de 906 euros, elle doit faire face à des dépenses s'élevant a minima à 660 euros, représentant le montant du loyer mensuel, charges comprises, qu'elle doit acquitter. Dans ces conditions, alors qu'au surplus Mme B vit chez sa mère avec sa sœur et que la requérante n'établit pas tant en première instance qu'en appel, les autres charges fixes que sa mère aurait à supporter, le solde restant, soit 396 euros, est insuffisant pour assurer la prise en charge de l'intéressée durant sa scolarité. Par ailleurs, la seule production des relevés du compte bancaire du père A la requérante ouvert au Crédit agricole Normandie n'est pas de nature à établir la réalité de la pension de retraite mensuelle de 446 euros que ce dernier percevrait ni, alors que son père réside au Gabon et en l'absence de tout transfert d'argent sur le compte de l'intéressée, qu'il participerait effectivement à la prise en charge financière des études de la requérante en France. Enfin, la circonstance que Mme B a été rémunérée en juin 2020 par l'association " ADMR - La vie de la Dives " ne saurait affecter l'appréciation portée par le préfet sur les revenus de l'intéressée dès lors que la légalité de la décision contestée s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise.
5. Il résulte de ce qui précède que c'est sans faire une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce que le préfet du Calvados a pu refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour qu'elle sollicitait faute pour cette dernière de justifier de ressources suffisantes.
6. Au surplus, selon les dispositions de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article
R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. ".
7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet du Calvados a également invoqué, dans son mémoire en défense produit devant le tribunal administratif de Caen, un autre motif tiré de ce que Mme B ne justifiait pas être entrée en France munie d'un passeport revêtu du visa de long séjour. Il est constant ainsi qu'il a été dit au point 1, que la requérante est entrée en France à l'âge de 17 ans, de sorte qu'elle ne justifie pas avoir suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans. Si Mme B soutient, cependant, qu'un titre de séjour lui est nécessaire pour pouvoir s'inscrire au GRETA du Calvados pour suivre une formation au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social après l'obtention de son baccalauréat, elle ne justifie également pas avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Par suite, quand bien même justifierait-elle disposer de moyens suffisants, le préfet du Calvados pouvait également, par ce second motif qui est indépendant du premier, refuser à Mme B le titre de séjour qu'elle sollicitait.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour son information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
- M. Catroux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 avril 2022.
Le rapporteur,
M. D
La présidente,
C. BRISSON
La greffière,
A MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA448 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT01986_20220408
CAA1329 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 avril 2022
Référence
DCA_21NT01986_20220408
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