CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21NT02016_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision du consul général de France à Tunis du 24 juillet 2020 refusant de délivrer à M. F A C le visa de long séjour sollicité. Par un jugement n° 2100651 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 18 novembre 2020 et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. A C le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour d'annuler ce jugement du 12 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - la décision contestée par M. A C est motivée ; - l'union contractée avait pour seul but l'installation de M. A C en France, alors qu'il s'y trouvait en situation irrégulière ; il n'est pas même allégué que son épouse, franco-tunisienne, ne pourrait s'établir en Tunisie. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, Mme E D, représentée par Me Fourrey, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F A C, ressortissant tunisien né le 18 août 1980, s'est marié le 18 octobre 2019 à Villeurbanne (Rhône) avec Mme E D, ressortissante française née le 5 mars 1961. Le 3 mars 2020, M. A C a sollicité un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès du consul général de France à Tunis (Tunisie). Par une décision du 24 juillet 2020, cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision du 18 novembre 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 12 juillet 2021, dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du 18 novembre 2020 et a enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité, sous astreinte. Par une ordonnance du 6 septembre 2021 le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la demande de sursis à exécution de ce jugement présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. () ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 3. Pour refuser de délivrer le visa sollicité par M. A C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du caractère complaisant du mariage, conclu à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A C et Mme D ont vécu ensemble au domicile de Mme D à compter de 2016, ainsi qu'en attestent des voisines, la fille d'une précédente union de Mme D ainsi qu'une cousine de cette dernière. Ces attestations sont corroborées par des factures d'électricité émises au nom de M. A C et de Mme D à leur adresse commune à compter de 2016. Si Mme D a divorcé de son précédent conjoint le 3 juillet 2017, il est établi que la procédure de divorce a été engagée en 2013 et que le couple a vécu séparé à tout le moins à compter de septembre 2014. Des photos illustrent par ailleurs l'union de M. A C et de Mme D en 2019, en compagnie de proches, et des relevés de télécommunications justifient de la persistance des relations du couple après le retour de M. A C en Tunisie en 2020. Au surplus, les retrouvailles du couple en Tunisie en 2021 sont établies. Dans ces conditions, alors même que M. A C a vécu en situation irrégulière en France dans le passé et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2020, à laquelle il a déféré dans le délai imparti, l'administration n'établit pas l'existence d'une fraude de nature à justifier légalement le refus de visa opposé à M. A C. Dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 24 juillet 2020 de l'autorité consulaire française à Tunis lui refusant le visa d'établissement sollicité. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme D une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme E D. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - M. Frank, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, C. B Le président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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CAA446 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT02016_20221206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DCA_21NT02016_20221206
Données disponibles
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