CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21NT02017_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EURL Disanit a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 2014, des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement n°1901868 du 2 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021 l'EURL Disanit, représentée par Me Dahan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2021 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : - l'administration a tenté de mettre fin au contrôle prématurément en lui adressant le 23 août 2016, pour information et en lui indiquant que la procédure de contrôle est achevée, un exemplaire de la proposition de rectification qui lui avait été précédemment notifiée et qu'elle n'avait pas retirée ; - l'administration n'a pas respecté l'accord verbal convenu entre le vérificateur et M. A, son gérant, concernant la date d'envoi de la proposition de rectification du fait de ses congés au cours du mois de juillet ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : - les difficultés à obtenir des explications de la part du comptable ne lui ont pas permis de réunir les justificatifs et justifications nécessaires pour contester les rectifications auxquelles l'administration a procédé en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; - l'inscription de la somme de 107 619,23 euros au crédit du compte courant d'associé de M. A ayant été justifiée au cours de la procédure, c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle constitue un passif injustifié ; - s'agissant du rehaussement de 5 000 euros effectué au titre de 2013, l'administration ne précise pas valablement en quoi la dette de 5 000 euros, au 31 décembre 2012 envers la SCI Haddadan serait injustifiée ; l'administration n'était pas en droit de modifier le bilan au 1er janvier 2013 en raison de la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture de la période vérifiée ; En ce qui concerne les pénalités : - les motifs sur lesquels l'administration fonde l'application des pénalités ne tiennent pas compte du fait que la tenue de la comptabilité et l'établissement des déclarations ont été impactés par l'incident informatique portée à la connaissance de l'administration ; certaines écritures comptables ont été inscrites à l'insu de la société et de ses dirigeants ; l'administration n'établit pas une intention d'éluder l'impôt qui justifierait l'application de la majoration pour manquement délibéré ; son dirigeant n'est pas un professionnel de l'économie, du droit et de la comptabilité et ni lui, ni ses sociétés n'ont préalablement fait l'objet de telles pénalités ; les pénalités ne sont donc pas justifiées et sont manifestement excessives ; - l'absence d'auto-liquidation d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible ne crée aucun préjudice au Trésor ; l'amende pour absence d'auto-liquidation est une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits réprimés, qui est donc contraire aux principes constitutionnels de nécessité et proportionnalité des peines. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL Disanit ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public, - et les observations de Me Dahan, pour l'EURL Disanit. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Disanit, qui a pour activité la commercialisation et l'installation de produits sanitaires et de produits de décoration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, période étendue au 30 septembre 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2014, des rehaussements assortis de pénalités en matière d'impôt sur les sociétés au titre au titre des années 2013 et 2014 et lui a infligé l'amende prévue par l'article 1788 A du code général des impôts au titre des années 2014 et 2015. L'EURL Disanit relève appel du jugement du 2 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires et amendes ainsi mises à sa charge. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, l'EURL Disanit soutient que l'administration n'aurait pas respecté l'accord verbal convenu entre le vérificateur et M. A, son gérant, concernant la date d'envoi de la proposition de rectification du fait de ses congés au cours du mois de juillet 2016. Toutefois, elle n'en justifie pas et il lui appartenait, en tout état de cause, de prendre toutes dispositions utiles pour faire suivre son courrier en l'absence de son dirigeant. 3. En second lieu, l'EURL Disanit reproche à l'administration fiscale d'avoir tenté de mettre fin au contrôle prématurément en lui adressant le 23 août 2016, pour information, un exemplaire de la proposition de rectification du 6 juillet 2016, dont il résulte de l'instruction qu'elle lui avait été valablement notifiée le 7 juillet 2016 et qu'elle ne l'avait pas retirée, et en lui indiquant que la procédure de contrôle était achevée. Toutefois, il ressort des termes du courrier du 23 août 2016 que le service y invitait également la société requérante en cas de désaccord avec les rectifications opérées à prendre contact avec le chef de brigade, ce qu'elle a fait au travers d'un entretien réalisé avec ce dernier en septembre 2016. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'EURL Disanit a bénéficié d'une entrevue avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, le 15 novembre 2016, et avec l'interlocuteur départemental le 27 septembre 2017, alors que le désaccord avait été soumis, entretemps, le 23 juin 2017, à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le service a tenté de mettre fin au contrôle prématurément et que la procédure d'imposition dont procèdent les impositions litigieuses, serait pour ce motif irrégulière. Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires : 4. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () ". 5. L'EURL Disanit s'étant abstenue de présenter des observations à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 7 juillet 2016 dans le délai de trente jours qui lui était imparti, elle supporte la charge de prouver le caractère exagéré des impositions auxquelles elle a été assujettie. En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 6. En appel, pas plus qu'en première instance, l'EURL Disanit ne conteste pas valablement ces rappels en se bornant à faire valoir qu'elle n'est pas parvenue à obtenir des explications aux manquements, relevés par le vérificateur, du comptable qui était chargé à l'époque de sa comptabilité. En ce qui concerne les rappels d'impôt sur les sociétés : 7. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés () ". Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise. 8. En premier lieu, l'administration a constaté l'existence d'un passif injustifié résultant de l'inscription le 31 décembre 2013 au crédit du compte courant de M. A de la somme de 102 619,23 euros qui figurait également au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2012. En se bornant à se prévaloir de courriers et documents comptables communiqués lors du contrôle et à faire état de ce que le défaut d'enregistrement d'un acte sous seing privé ne peut justifier son rejet, l'EURL Disanit, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de ce passif. Dans ces conditions, la société requérante ne démontre pas que c'est à tort que l'administration a réintégré la somme de 102 619,23 euros dans le résultat imposable de l'exercice 2013. 9. En deuxième lieu, l'EURL Disanit conteste la remise en cause de sa dette à l'égard de M. A, comptabilisée à son compte courant d'associé au 31 décembre 2013, et présentée comme résultant du remboursement par son gérant d'une dette de 5 000 euros de la société requérante envers la SCI Haddadan. Comme l'ont relevé les premiers juges, l'administration a précisé que cette créance, qui préexistait antérieurement à l'exercice 2013, n'était pas justifiée en l'absence de rapport juridique entre l'EURL Disanit et la SCI Haddadan avant le 1er janvier 2013, date de conclusion d'un bail. La société requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier la réalité de cette dette. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'administration n'a pas opposé la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture pour procéder au redressement. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré cette somme dans le résultat imposable de l'EURL Disanit. Sur les pénalités : 10. La société requérante reprend en appel les moyens dirigés contre les pénalités appliquées sur le fondement des dispositions du b de l'article 1728 du code général des impôts, de l'article 1729 du code général des impôts pour manquement délibéré et sur le fondement du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts qu'elle avait invoqués en première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le tribunal aux points 12 à 24 de son jugement. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Disanit n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à sa demande. Par suite, la requête, y compris en ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de l'EURL Disanit est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Disanit et au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2021, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray président assesseur, - M. Penhoat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur A. BLa présidente I. Perrot La greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21NT02017
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DCA_21NT02017_20221021
Données disponibles
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