CAA442ème Chambre2ème Chambre
CAA44 · 2ème Chambre — 15 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NT02054_20220415
- Date
- 15 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleCondamnation astreinte
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 8 juin 2018 refusant de délivrer à Mmes B et Mimi C des visas de long séjour demandés au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 1810296 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée en tant qu'elle concernait B C. Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2019, M. A C et Mme B C, représentés par Me Le Floch, ont demandé à la cour d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concernait l'enfant Mimi C. Par un arrêt n°19NT04047 du 6 mars 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mars 2019 en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refusé un visa de long séjour à l'enfant Mimi C, annulé la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant Mimi C et enjoint la délivrance du visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Procédure d'exécution devant la cour : Par une demande, enregistrée le 13 janvier 2021, M. A C et Mme B C, représentés par Me Le Floch, ont saisi la cour afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 19NT04047 de la cour administrative d'appel de Nantes du 6 mars 2020, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance en date du 27 juillet 2021 le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2022, M. et Mme C demandent à la cour qu'il soit enjoint de délivrer à Mimi C un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 2. M. C, réfugié congolais entré en France le 13 mars 2012, a demandé un visa de long séjour pour sa concubine et sa fille alléguées, Mme B C et Mimi C. Par une décision du 8 juin 2018, l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de leur délivrer ces visas. M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre cette décision consulaire. Le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision en tant qu'elle concernait Mme B C. Par un arrêt du 6 mars 2020, la cour a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concernait l'enfant Mimi C et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. M. A C et Mme B C ont demandé au président de la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa à l'enfant Mimi C sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 27 juillet 2021, le président de la cour a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. A C et Mme B C. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant Mimi Mamzambi a été convoquée au service des visas le mardi 6 avril 2021 pour permettre la délivrance de son visa mais qu'elle ne s'est pas rendue à la convocation car son passeport avait été perdu. Par courriel du 11 octobre 2021, le conseil des requérants a toutefois informé l'autorité consulaire française à Kinshasa que l'enfant disposait d'un nouveau passeport et sollicité un nouveau rendez-vous. Le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire, ne fait valoir aucune circonstance de nature à faire obstacle à la délivrance du visa sollicité. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant Mimi C le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. A C, à Mme B C, et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Douet, présidente-assesseure, - M. Bréchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022. La rapporteure, H. DOUET Le président, A. PÉREZ La greffière, A. LEMEE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 avril 2022
Référence
DCA_21NT02054_20220415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel