CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 15 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NT02124_20220415
- Date
- 15 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 février 2018 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Par un jugement n° 1802281 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021 Mme A épouse D, représentée par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2018 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa demande ; - elle méconnaît les stipulations du a) de l'alinéa 4 de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme A épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention du 19 juin 1990 portant application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Brasnu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse D, ressortissante algérienne née le 17 septembre 1952, est mariée depuis le 13 janvier 1993 à M. B D, ressortissant français né le 8 janvier 1939. Elle est entrée en France le 15 mars 2017, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et valable du 10 mars au 8 avril 2017. Elle a sollicité, le 7 février 2018, du préfet de Maine-et-Loire l'octroi d'un certificat de résidence en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par une décision du 9 février 2018, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande. Mme A a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision. Elle relève appel du jugement du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./ Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux () ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence de dix ans à une ressortissante algérienne mariée à un ressortissant de nationalité française est notamment conditionnée à la régularité de son entrée sur le territoire français. 3. Selon l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ". La souscription de la déclaration prévue par ces stipulations et dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 4. En l'espèce, il est constant que Mme A épouse D n'a pas souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Dès lors, elle ne peut être regardée comme étant régulièrement entrée sur le territoire français. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire a pu légalement, pour ce motif, lui refuser la délivrance du titre sollicité. 5. En deuxième lieu, si Mme A épouse D est mariée à M. B D depuis vingt-cinq ans et qu'elle a eu avec lui deux filles nées en 1994 et 1995, elle n'apporte aucune précision sur l'intensité des liens qui l'unissent à son époux, et ne précise notamment pas depuis quelle date M. D vit en France. En outre, si Mme A épouse D fait valoir que ses deux filles vivent en France, il est constant qu'elles sont également en situation irrégulière. Dans ces conditions, Mme A épouse D, qui est arrivée récemment en France et a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 65 ans, ne justifie pas qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. En dernier lieu, Mme A épouse D reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée et de l'absence d'examen particulier de sa demande. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes. 7. Il résulte de ce qui précède Mme A épouse D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er :La requête de Mme A épouse D est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme A épouse D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray, président-assesseur, - M. Brasnu, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022. Le rapporteur H. BrasnuLa présidente I. PerrotLa greffière S. Pierodé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21NT02124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 avril 2022
Référence
DCA_21NT02124_20220415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel