CAA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 1ère Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DCA_21NT02126_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Société de propreté et d'environnement de Normandie a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 dans les rôles de la commune d'Eroudeville (Manche), à raison du centre de stockage des déchets qu'elle y exploite.
Par un jugement n°1801816 du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 juillet 2021 et 14 et 24 février 2023, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la Société de propreté et d'environnement de Normandie, représentée par Me Emin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la base imposable de la cotisation foncière des entreprises a été indûment majorée du prix de revient des alvéoles qui devraient être exonérées ;
- dans une vérification de comptabilité antérieure opérée sous le régime de la taxe professionnelle, le service a considéré que certains agencements et équipements relevaient de la catégorie des biens et équipements spécialisés ; elle se prévaut de cette prise de position formelle de l'administration ;
- la base imposable doit être, en tout état de cause, minorée du prix de revient des alvéoles fermées dès lors que les articles 1415 et 1495 du code général des impôts et points 330 et 580 de l'instruction administrative BOI-IF-TFB 20-10-30 du 10 décembre 2012 exigent une valorisation annuelle des immobilisations en tenant compte de leur usage et, une fois remplies, ces alvéoles fermées sont inutilisables et ne concourent plus à l'exploitation ;
- il y a lieu de rechercher si les alvéoles fermées ont été rendues disponibles à d'autres usages malgré leur obligation de surveillance environnementale pendant trente ans ;
- les alvéoles dites fermées, qui ne sont plus susceptibles de recevoir des déchets dans la mesure où elles sont remplies, ne peuvent être prises en compte de manière identique ; elles doivent être exclues de la base imposable à la contribution foncière des entreprises du seul fait qu'elles sont définitivement inutilisables ou, en cours d'exploitation, spécifiquement adaptés aux activités ;
- elle se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les points n°160 et n°170 de l'instruction BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012 ;
- l'activité de surveillance ne concourant pas à la même exploitation que les alvéoles non fermées, la valeur locative du terrain où sont situées les alvéoles ne doit plus être déterminée en application de l'article 1499 du code général des impôts mais de l'article 1498 et, en l'absence de comparaison, par voie d'appréciation directe qui ne peut conduire qu'à fixer une valeur symbolique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 novembre 2021 et 17 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la Société de propreté et d'environnement de Normandie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité, la Société de propreté et d'environnement de Normandie (SPEN), qui exploite un centre de tri et de valorisation des déchets et un centre de stockage de déchets ultimes non dangereux sur les territoires des communes d'Eroudeville, Le Ham et Ecausseville (Manche), a été assujettie à des compléments de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2010, 2011 et 2012, qu'elle a contestés. La société a également contesté les cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises établies au titre des années 2016 et 2017 à partir des bases résultant de ce contrôle. Elle relève appel du jugement du 28 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la réduction de ces dernières cotisations en ce qui concerne le centre de stockage situé à Eroudeville.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 9 novembre 2018 postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif le 31 juillet 2018, l'administration a accordé à la Société de propreté et d'environnement de Normandie un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2017 à hauteur de 130 052 euros. Le jugement attaqué n'a toutefois pas prononcé un non-lieu à statuer du fait de ce dégrèvement. Dès lors, il doit, dans cette mesure, être annulé. Il y a lieu, d'une part, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer et, d'autre part, de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la requête.
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
3. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / ()".
4. L'article 1380 du code général des impôts dispose que : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; / () / 5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ; / () ". Aux termes de l'article 1382 de ce code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; / () ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Enfin, aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".
5. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.
6. S'il est admis que les terrains non cultivés utilisés pour son activité par la Société de propreté et d'environnement de Normandie et les alvéoles qui font corps avec eux sont employés à un usage industriel au sens du 5° de l'article 1381 du code général des impôts et donc en principe imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, la société soutient toutefois que les alvéoles doivent être regardées comme exonérées de la taxe foncière sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les alvéoles exploitées par la Société de propreté et d'environnement de Normandie ne peuvent être exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par voie de conséquence, de la cotisation foncière des entreprises, sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts que si, d'une part, elles ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 et si, d'autre part, elles sont spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel au sens de l'article 1499 du même code.
8. D'une part, il n'est pas contesté que les alvéoles ne font pas partie des installations mentionnées au 1° et 2° de l'article 1381 du code général des impôts dans la mesure où elles ne sont pas des ouvrages en maçonnerie et ne sont destinées ni à abriter des biens, ni à stocker des produits, mais ont pour objet de favoriser la transformation par décomposition et méthanisation des déchets qui y sont enfouis. D'autre part, il résulte de l'instruction que, pour les besoins de son activité, la Société de propreté et d'environnement de Normandie a aménagé, sur le site d'Eroudeville, des alvéoles d'enfouissement qui sont constituées d'une couche d'argile d'une épaisseur d'un mètre, étanchéifiée par membranes et comportant des drains de captage des lixiviats et des biogaz qui sont ensuite traités ou éliminés. Une fois comblées, ces alvéoles sont recouvertes d'une couche d'argile étanche puis plantées de végétaux. Ces alvéoles servent à l'étalement et au compactage de déchets ultimes. Dès lors, les alvéoles, qui sont des moyens spécifiques requis pour le processus industriel d'enfouissement des déchets, sont indispensables pour permettre l'exercice de l'activité industrielle du site d'enfouissement et nécessaires au regard de la réglementation environnementale pour la création de ces sites industriels. Par suite, elles doivent être regardées comme spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts. La Société de propreté et d'environnement de Normandie est ainsi fondée à soutenir que les alvéoles sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. C'est donc à tort que l'administration a soumis ces installations à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2016 et 2017. Par suite, la Société de propreté et d'environnement de Normandie est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 pour un montant de 155 547 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que la Société de propreté et d'environnement de Normandie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué et pour la partie du litige qu'il lui restait à juger, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à la Société de propreté et d'environnement de Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1801816 du tribunal administratif de Caen du 28 mai 2021 est annulé en tant qu'il a statué sur celles des conclusions de la requête qui étaient devenues sans objet.
Article 2 : A concurrence de la somme de 130 052 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la Société de propreté et d'environnement de Normandie.
Article 3 : La Société de propreté et d'environnement de Normandie est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle est restée assujettie au titre des années 2016 et 2017, pour un montant de 155 547 euros.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la Société de propreté et d'environnement de Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Société de propreté et d'environnement de Normandie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le rapporteur
J.E. A
La présidente
I. PerrotLa greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DCA_21NT02126_20230317
Données disponibles
- Texte intégral