CAA442ème Chambre2ème Chambre
CAA44 · 2ème Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21NT02132_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D et Mme A B épouse D ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 septembre 2020 des autorités consulaires françaises à Annaba et Constantine refusant de délivrer à Mme A B épouse D un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. Par un jugement n° 2100811 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, M. D et Mme B épouse D, représentés par Me Sabatier, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 de la commission de recours ; 3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle se fonde sur le caractère frauduleux du mariage ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D et Mme B épouse D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. D et de Mme B épouse D tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 21 septembre 2020 des autorités consulaires françaises à Annaba et Constantine refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français. M. D et Mme B épouse D relèvent appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et désormais repris à l'article L. 312-3 du même code : " () Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article () ". 3. Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. Par ailleurs, des circonstances particulières tenant à des motifs tirés de la nécessité de préserver l'ordre public peuvent être de nature à justifier légalement un refus de visa. 4. Afin d'établir que le mariage de Mme B avec M. D est entaché de fraude, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'aucun élément ne permet d'établir la réalité et la sincérité de l'intention matrimoniale ni que les époux auraient eu un projet de vie commune, avant comme après leur premier mariage, le 16 août 2015, dissous postérieurement, ni leur remariage célébré le 28 août 2019 en Algérie. Il ressort des pièces du dossier que les relevés téléphoniques versés ne sont pas aux noms des requérants et ne comportent pas d'éléments de nature à les identifier. De même, les copies d'échanges par application électronique versés se limitent à des appels vocaux manqués ou des photographies, pour l'essentiel, de Mme B épouse D. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait rendu visite à son épouse en Algérie depuis leur mariage. Par suite, et alors que la circonstance que l'autorité judiciaire ne se soit pas opposée à la transcription de l'acte de mariage ne suffit pas à attester de la réalité de l'intention matrimoniale, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'une fraude de nature à justifier légalement, conformément aux dispositions de l'article L. 211- 2- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de visa sollicité. 5. Compte tenu de ce qui précède, et alors, en outre, qu'aucun élément ne s'oppose à ce que M. D rejoigne son épouse en Algérie, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D et Mme B épouse D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : 7. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. D et Mme B épouse D n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités en charge des visas de délivrer, sous astreinte, le visa sollicité doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. D et Mme B épouse D demande au titre des frais liés à l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D et de Mme B épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C D, à Mme A B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Bréchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, I. E La présidente, C. BUFFET La greffière, A. LEMEE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA447 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT02132_20221007
TA1019 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DCA_21NT02132_20221007
Données disponibles
- Texte intégral