CAA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 2ème Chambre — 6 mai 2022
- ECLI
- DCA_21NT02182_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé le 28 novembre 2017 contre le refus que les autorités consulaires françaises en poste à Annaba et Constantine ont opposé à leurs demandes de visa de long séjour en qualité d'ascendants à charge d'une ressortissante française. Mme B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 1er mars 2020 des autorités consulaires françaises en poste à Annaba et Constantine rejetant la demande de visa de long séjour qu'elle avait présentée en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française. Par un jugement n°s 1804834-2013336 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a, après les avoir jointes, rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juillet 2021, le 8 novembre 2021 et le 23 novembre 2021, M. et Mme B, représentés par Me Le Roy, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2021 ; 2°) d'annuler les décisions contestées de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, lui enjoindre de réexaminer leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -leur fille, qui leur adresse régulièrement des sommes d'argent, dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge leurs besoins ; -leurs ressources propres ne leur permettent pas d'y pourvoir ; -leur logement sera assuré en France par leur fille qui réside dans un appartement de 109 mètres carrés ; -le motif tiré du caractère incomplet de la seconde demande de Mme B est illégal dès lors que l'administration ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Le Roy, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B et M. A B, ressortissants algériens, nés respectivement en 1945 et 1944, ont demandé un visa de long séjour en se prévalant de leurs qualité d'ascendants à charge de leur fille de nationalité française. Le refus opposé à leurs demandes par les autorités consulaires françaises a été contesté devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 28 novembre 2017. Celle-ci a implicitement rejeté leur recours. Mme B a présenté une nouvelle demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française. Par une décision du 1er octobre 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre le refus opposé par les autorités consulaires à cette seconde demande. M. et Mme B relèvent appel du jugement du 7 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission a rejeté leur recours du 28 novembre 2017 et, d'autre part, à l'annulation de la décision de cette même commission du 1er octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 3. Il ressort des écritures présentées par le ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif de Nantes que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur l'insuffisance des ressources de la fille de M. et Mme B. Ce motif de refus figure également parmi ceux ayant fondé la décision de cette commission en date du 1er octobre 2020. 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations délivrées par la caisse nationale des retraites algérienne et la caisse nationale des retraites française que les revenus mensuels de M. et Mme B se limitent à environ 83 euros. De nombreux justificatifs attestent des envois fréquents et réguliers d'argent, pour des montants compris entre 500 et 3 500 euros, que leur adresse leur fille de nationalité française depuis 2017. Cette dernière déclare d'ailleurs à l'administration fiscale verser une pension alimentaire. Eu égard à leur ancienneté, à leur régularité et à leur montant, ces versements démontrent, par eux-mêmes, la capacité de la fille de Mme B à pourvoir aux besoins de sa mère à la date de la décision de la commission du 1er octobre 2020. En outre, les bulletins de salaire de la fille des requérants versés aux débats révèlent que celle-ci percevait, tant à la date de la première que de la seconde décision en litige, des revenus mensuels oscillant entre 1 300 et 1 900 euros et s'élevant le plus souvent à environ 1 500 euros. A ces revenus tirés de son activité professionnelle, s'ajoute la rente annuelle de 9 572 euros que l'intéressée perçoit en sa qualité d'ayant droit consécutivement au décès de son époux survenu en 2010. La fille des requérants est, par ailleurs, titulaire de deux comptes d'épargne dont les soldes créditeurs s'élevaient, au 1er février 2018, à 11 466 euros et 59 650 euros et, au 1er février 2020, à 13 704 euros et 60 730 euros. Elle n'a pas de charge de famille autre que celle de ses parents et paie un loyer de moins de 400 euros. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a estimé la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la fille de M. et Mme B disposait tant en 2017 qu'en 2020 des ressources suffisantes pour pourvoir aux besoins de ses deux parents. Si la décision du 1er octobre 2020 est également fondée sur un autre motif, il ne résulte pas de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision sans se fonder sur le motif, entaché d'illégalité, tenant à l'insuffisance des ressources de la fille de Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". 7. Eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique seulement que le ministre de l'intérieur réexamine les demandes de visa de long séjour présentées par M. et Mme B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B de la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement le recours formé le 28 novembre 2021, la décision de la même commission du 1er octobre 2020 et le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa de long séjour de M. et Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B et M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Douet, présidente-assesseure, - Mme Bougrine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2022. La rapporteure, K. C Le président, A. PEREZLa greffière, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2022
Référence
DCA_21NT02182_20220506
Données disponibles
- Texte intégral