CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DCA_21NT02183_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Fédération de révision de l'Ouest a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des deux amendes de 5 000 euros qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1734 du code général des impôts. Par un jugement n°s1902925, 2000242 du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 juillet et 18 octobre 2021 et 21 mars 2022 la Fédération de révision de l'Ouest, représentée par Mes Maheust et du Pasquier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas soumise à l'obligation de communication prévue à l'article L. 83 du livre des procédures fiscales dans la mesure où elle n'est pas directement placée sous le contrôle de l'autorité administrative ; les dispositions du code rural et de la pêche maritime invoquées ne sont plus applicables ; - les documents qui lui ont été demandés par le service ne sont pas des documents communicables au sens de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales ; - les demandes de communication du compte-rendu ou du rapport de révision n'étaient ni motivées, ni pertinentes ; - les documents demandés par l'administration correspondaient à des exercices prescrits en raison de l'expiration du délai de reprise ; - les décisions appliquant les amendes ne sont pas motivées ; - l'application de la sanction avant que le juge se soit prononcé sur le bien-fondé de la demande de communication est contraire à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 septembre et 25 novembre 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la Fédération de révision de l'Ouest ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre du contrôle de deux sociétés coopératives agricoles, l'administration fiscale a, sur le fondement de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, demandé à la Fédération de révision de l'Ouest, par courrier du 4 mai 2017, confirmé le 8 juin 2017, et, par lettre du 24 janvier 2018, confirmée par une mise en demeure du 8 mars 2018, la communication du compte-rendu de révision de la société coopérative des agriculteurs de la Mayenne établi par elle pour la période allant de 2010 à 2014 ainsi que du rapport de révision de la société coopérative agricole Triskalia établi par elle pour la période allant de 2008 à 2012. La Fédération de révision de l'Ouest ayant refusé de procéder à la communication de ces deux documents, l'administration lui a, par deux procès-verbaux du 2 juillet 2018, infligé deux amendes de 5 000 euros en application de l'article 1734 du code général des impôts. Par un jugement du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la Fédération de révision de l'Ouest tendant à la décharge de ces amendes. La fédération relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales : " Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel (). ". Aux termes de l'article 1734 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Le refus de communication des documents et renseignements demandés par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication entraîne l'application d'une amende de 5 000 euros. ". 3. Aux termes de l'article L. 527-1 du code rural et des pêches maritimes dans sa rédaction applicable en 2017 : " Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l'autorité administrative, ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, aux contrôles de la conformité de leur situation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération. () ". Aux termes de l'article R. 527-4 du même code : " Les fédérations de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 527-1 sont agréées par le ministre chargé de l'agriculture. () ". Aux termes de l'article R. 527-9 du même code : " Les fédérations agréées sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture pour les opérations de révision conduites en application de l'article L. 527-1. Elles sont tenues de lui faire connaître dans le délai d'un mois suivant leur assemblée générale, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision, tous les changements intervenus dans leur administration ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts et, au titre de leurs activités de révision, à leurs conditions générales de fonctionnement de même que celles intervenues concernant leur personnel spécialisé. Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles rendant compte des activités des fédérations de révision agréées ainsi que l'état des révisions effectuées sont transmis au ministre de l'agriculture, dans les huit mois qui suivent la clôture de l'exercice, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision de la coopération agricole. () ". Enfin, l'article R. 527-10 du même code prévoit que " Toute fédération agréée qui contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux opérations de révision peut, après avoir été invitée à présenter ses observations écrites sur le ou les griefs relevés contre elle, faire l'objet d'un retrait de l'agrément dont elle bénéficie par application de l'article L. 527-1. ". 4. En premier lieu, il est constant que, tant dans les mises en demeure que dans les procès-verbaux de carence du 2 juillet 2018, l'administration a bien indiqué le fondement légal de l'amende susceptible d'être infligée. En outre, à supposer que la Fédération de révision de l'ouest puisse utilement invoquer dans la présent instance le défaut de motivation des courriers de demande de documents, en tout état de cause les deux courriers concernés mentionnaient bien les articles instituant le droit de communication, et notamment l'article L. 83 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte clairement des dispositions citées au point 3 qui, contrairement à ce que soutient la Fédération de révision de l'Ouest, sont toujours en vigueur, que les fédérations de révision sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture, et doivent ainsi être regardées comme des organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, au sens de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales. La Fédération de révision de l'Ouest était donc soumise à l'obligation de communication instaurée par ce même article. 6. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l'exercice du droit de communication prévu à l'article L.83 du livre des procédures fiscales à la condition que le document demandé soit relatif aux seuls exercices non prescrits. Par suite, la fédération requérante, qui était à la date à laquelle elles ont été formulées encore tenue de conserver les documents sollicités, par application de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, n'est pas fondée à soutenir que les demandes de communication qui lui ont été adressées les 4 mai 2017 et 24 janvier 2018 n'entraient pas dans le champ d'application de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales en ce qu'elles se rapportaient à des exercices prescrits. 7. En dernier lieu, la fédération appelante fait valoir que l'amende en litige serait contraire à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, au motif que la saisine du juge ne serait possible qu'après l'émission de l'amende. Toutefois, la décision de l'administration de faire usage de son droit de communication prévu par l'article L. 83 du livre des procédures fiscales est une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Le contribuable dispose donc d'une voie de recours préalablement à l'émission de l'amende. Par suite, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la Fédération de révision de l'Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Fédération de révision de l'Ouest est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération de révision de l'Ouest et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray, président-assesseur - M. Penhoat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur J.E. ALa présidente I. PerrotLa greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4414 octobre 2022
DCA_19NT02925_20221014CAA4431 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21NT02183_20230331
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DCA_21NT02183_20230331
Données disponibles
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