CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21NT02186_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2014 à 2016 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la majoration de 80 % qui leur a été appliquée sur le fondement de l'article 1729 c) du code général des impôts au titre des années 2014 à 2016 et de la majoration de 25 % des prélèvements sociaux retenus pour le calcul de la rectification opérée au titre de l'année 2015. Par un jugement n°1902934 du 16 juin 2021 le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement d'un montant de 7 720 euros prononcé en cours d'instance par l'administration, a réduit les bases de l'impôt sur le revenu à concurrence d'un montant de 3 992 euros pour 2014, 3 753 euros pour 2015 et 4 800 euros pour 2016 et prononcé la décharge correspondante en droits et pénalités, enfin a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet 2021 et 22 février 2022 M. et Mme B, représenté par Me Paeye, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve que Mme B a appréhendé 50 % de la totalité des revenus distribués par la société. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 janvier 2022 et 1er mars 2022 le ministre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Penhoat, - et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) D, qui exploite une officine de pharmacie située àet dont Mme B était associée et co-gérante, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2014, 2015 et 2016. A l'issue de ce contrôle, qui a notamment donné lieu à la réintégration de recettes omises dans les bases imposables de la société, l'administration fiscale a estimé que les bénéfices non déclarés par la SARL D présentaient le caractère de revenus distribués, au sens des dispositions du 1° du I de l'article 109 du code général des impôts. La société ayant désigné, en application de l'article 117 du code général des impôts, Mme B comme bénéficiaire à hauteur de 70 % des revenus distribués, l'administration fiscale a, en conséquence, assujetti celle-ci à ce titre à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par un jugement du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a considéré que l'administration apportait la preuve que Mme B avait appréhendé 50 % seulement de la totalité des revenus distribués, a réduit les bases imposables du foyer fiscal à hauteur de 3 992 euros pour 2014, 3 753 euros pour 2015 et 4 800 euros pour 2016 et a prononcé dans cette mesure la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales contestées. M. et Mme B relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés () ". Aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution () ". 3. Mme B a contesté les rectifications apportées à son revenu global, qui lui avaient été notifiées selon la procédure contradictoire, et il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas signé la lettre par laquelle Me Belliart, mandaté par la SARLD pour la représenter dans le cadre de la procédure d'imposition menée à l'égard de cette entreprise et interrogé en vertu de l'article 117 du code général des impôts, l'a désignée avec M. C comme étant chacun bénéficiaire à hauteur respectivement de 70 % et 30% des revenus réputés distribués à la suite des rectifications de ses recettes. Dès lors qu'elle conteste être le bénéficiaire de cette distribution, il incombe à l'administration d'apporter la preuve l'existence, du montant et de l'appréhension par l'intéressée des bénéfices qui auraient été distribués par la société. 4. D'une part, il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité de la SARL D, le service a constaté, pour l'ensemble des exercices vérifiés, qu'il manquait dans le logiciel comptable de la société 4 971 lignes correspondant à des ventes supprimées sans que des explications aient été fournies lors du débat oral et contradictoire, et que ces suppressions résultaient de l'utilisation, particulièrement en fin de journée après la fermeture de l'officine, d'une fonctionnalité du logiciel prévue en cas de cession d'officine et permettant d'effacer des lignes de vente. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a estimé que les bénéfices non déclarés par la SARL D correspondant à la réintégration des recettes ainsi omises dans les bases imposables de la société présentaient le caractère de revenus distribués, au sens des dispositions du 1° du I de l'article 109 du code général des impôts, ce que ne conteste pas Mme B. 5. D'autre part, l'administration fait valoir sans être contestée que Mme B et M. C, seuls possesseurs du mot de passe unique permettant d'accéder au module de suppression de factures, participaient au fonctionnement quotidien de l'officine et clôturaient la journée comptable sur leur logiciel de gestion, de sorte qu'ils devaient être regardés comme ayant opéré seuls les manipulations informatiques consistant à effacer des lignes de vente. Elle établit ainsi que les sommes détournées n'ont pu être appréhendées que par les deux associés. Dans ces conditions, faute d'éléments précis apportés par elle et relatifs à la participation à la gestion de l'entreprise de chacun de ces associés, Mme B doit être regardée comme ayant bénéficié des revenus ainsi réputés distribués à hauteur de 50% de leur montant, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de leur demande de décharge. Par suite, leur requête, y compris en ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B et au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray président-assesseur, - M. Penhoat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le rapporteur A. ALa présidente I. Perrot La greffière S. Pierodé La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21NT02186
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DCA_21NT02186_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel