CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 20 mai 2022
- ECLI
- DCA_21NT02204_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2102555 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. C, représenté par Me Beguin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juillet 2021 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 21 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - en omettant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a privé son arrêté de base légale ; - il remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 4 février 2021 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né le 25 décembre 1993, est entré en France le 16 janvier 2017, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 7 mars 2017 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 28 novembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 21 avril 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C relève appel du jugement du 12 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet arrêté vise notamment les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard desquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine a examiné la demande de titre de séjour de M. C, en exposant les principaux éléments se rapportant à sa situation personnelle. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé. 4. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, notamment au regard de ses perspectives professionnelles dans le domaine de la restauration, en dépit de l'absence de mention expresse dans l'arrêté contesté de l'une des promesses d'embauche dont il se prévalait. En outre, l'intéressé, qui avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa situation professionnelle, n'établit pas avoir également présenté sa demande sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il ne remplissait au demeurant pas les conditions. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation et de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en n'examinant pas sa demande sur le fondement de ces dispositions doivent être écartés. 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. C ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, l'intéressé ne justifie pas remplir, notamment, la condition de présentation d'un visa de long séjour prévue par ces dispositions. 6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 7. M. C fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée dans un emploi de crêpier rémunéré au-dessus du minimum légal et pour lequel l'employeur pressenti connaît des difficultés de recrutement. Toutefois, alors que l'intéressé, célibataire, dont la présence en France est relativement récente et qui se prévaut par ailleurs d'une qualification professionnelle et d'une expérience en radiologie médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. M. C soutient qu'il entretient depuis le mois d'octobre 2020 une relation de couple avec une ressortissante française avec laquelle il a souscrit un pacte civil de solidarité postérieurement à l'arrêté contesté. Toutefois, alors que la relation ainsi invoquée est relativement récente, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne réside en France que depuis 2017, n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de vingt-trois ans et où résident notamment ses parents. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. C, la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient : - M. Salvi, président, - Mme Brisson, présidente-assesseure, - M. L'hirondel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mai 2022. La rapporteure, C. B Le président, D. Salvi La greffière, A. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4420 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT02204_20220520
TA143 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 mai 2022
Référence
DCA_21NT02204_20220520
Données disponibles
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