CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 8 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NT02223_20220408
- Date
- 8 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du préfet du Morbihan portant refus de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance no 2004431 du 8 janvier 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 8 janvier 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Morbihan ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal a rejeté sa demande pour irrecevabilité, dès lors qu'il est établi que la préfecture du Morbihan a reçu sa demande de titre de séjour le 28 octobre 2019 et l'a implicitement rejeté le 28 février 2020 ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré 3 février 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun de moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 23 février 1975, et déclarant être entré sur le territoire français le 10 septembre 2018, relève appel de l'ordonnance n° 2004431 du 8 janvier 2021 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, d'une part : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". Enfin, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative d'autre part : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Il ressort de l'avis de réception d'un pli recommandé produit par le requérant en première instance que cette pièce ne comporte pas la preuve de la date de présentation ou de distribution de ce pli auprès de la préfecture du Morbihan. M. A ne justifie pas davantage de la date du dépôt de sa demande de titre auprès de cette préfecture par une attestation du service postal. S'il soutient que le suivi de l'envoi du pli en question sur le site internet de la poste permet de constater que la préfecture l'a reçu le 28 octobre 2019, il ne produit aucun élément probant à l'appui de cette allégation. Enfin, le préfet du Morbihan conteste avoir reçu la demande de titre qui aurait donné lieu à la décision implicite de rejet en litige. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de cette prétendue décision implicite, après l'avoir invité à régulariser ses conclusions à fin d'annulation conformément aux dispositions précité de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Salvi, président de chambre - M. L'Hirondel, premier conseiller, - M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2022. Le rapporteur, X. CATROUXLe président, D. SALVI La greffière, A. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21NT02223
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 avril 2022
Référence
DCA_21NT02223_20220408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel