CAA443ème Chambre3ème Chambre
CAA44 · 3ème Chambre — 20 mai 2022
- ECLI
- DCA_21NT02248_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019 E lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son titre de séjour.
E un jugement n°2001966 du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
E une requête enregistrée le 5 août 2021, M. D C, représenté E Me Beguin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 13 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre sous astreinte de 150 euros E jour de retard, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour ou, subsidiairement, et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a omis de statuer sur sa demande de titre de séjour sur le fondement du
6° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de père d'enfant français ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 6° et du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code et méconnaît les stipulations de
l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la date de son arrivée et de sa situation familiale en France, de la circonstance qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.
M. D C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale E une décision du 18 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, né le 9 février 1986 et de nationalité angolaise, est entré irrégulièrement en France en 1988 accompagné de ses parents. Il a déposé, le 3 juin 2004 auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Un titre de séjour portant la mention
" vie privée et familiale " lui a été délivré et renouvelé jusqu'au 8 février 2013. Le 8 décembre 2017, M. C a déposé une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. E un arrêté du 13 juin 2019, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. C relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juillet 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, E une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que pour refuser de délivrer à
M. C le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet d'Ille-et-Vilaine a visé les conventions internationales et les dispositions légales dont il a fait application, a mentionné les éléments de fait relatifs à sa situation et a exposé avec précision les raisons pour lesquelles il a refusé de délivrer le titre de séjour. En particulier, il ne s'est pas borné à rappeler les condamnations dont l'intéressé a fait l'objet mais a apprécié au regard de sa situation familiale et personnelle si le comportement du requérant pouvait être regardé comme constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique justifiant de refuser de délivrer le titre de séjour sollicité ainsi que les conséquences d'un tel refus au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale. E suite, l'arrêté en litige mentionne de manière suffisante les motifs de droit et de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée afin de prendre à l'encontre du requérant la décision contestée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les énonciations de l'arrêté contesté révèlent que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. E suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article
L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée E l'étranger qui justifie E tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ".
6. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Si les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle, ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues E cet article.
7. D'une part, il ressort de la demande présentée E l'intéressé que, pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour, M. C s'est borné à faire état de la présence de ses parents et de ses frères et sœurs en France, dont certains ont acquis la nationalité française, les autres y vivant régulièrement sous couvert d'un titre de séjour, ainsi que de l'impossibilité, pour lui, de se rendre en Angola afin d'obtenir un passeport. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en regardant l'intéressé comme sollicitant une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code. Si M. C a été amené à produire, lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour, l'acte de naissance de son fils F C, né le 18 septembre 2018 de son union avec Mme A B, de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. E suite, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour de l'intéressé sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet a tenu compte de cette naissance en appréciant les conséquences d'un refus de titre de séjour au regard du respect au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale en estimant qu'un tel refus n'aurait pas pour effet de le séparer de sa concubine et de son enfant. E suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait omis de statuer sur sa demande sur le fondement des dispositions du 6° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ne peuvent être qu'écartés.
8. D'autre part, compte tenu du motif de la décision contestée tenant à la menace à l'ordre public constituée E la présence de l'intéressé sur le territoire français, les circonstances, à les supposer établies que l'intéressé remplisse les conditions prévues E les dispositions du
7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas d'incidence sur la légalité de la décision contestée qui se fonde sur les dispositions de l'article L. 313-3 du même code permettant au préfet de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à l'étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. E suite, M. C ne saurait utilement faire valoir ses attaches en France où réside sa famille et son concubinage depuis 2019 avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant né le 26 août 2020 qui rencontre des problèmes de santé, cette dernière circonstance étant au surplus postérieure à la décision en litige.
9. Si M. C soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort de l'examen du bulletin n° 2 du casier judiciaire, de la fiche pénale de l'intéressé tenue E l'administration pénitentiaire et du fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ), que M. C a été condamné à de multiples reprises entre 2004 et 2017 pour des faits de trafic de stupéfiants, vol, agressions sexuelles, violences, escroquerie, vol avec violences. En 2018, il a été de nouveau mis en cause pour des faits de violence. Dans ces conditions, compte tenu du nombre, de la réitération et de la gravité de ces faits, dont certains sont récents, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en regardant sa présence en France comme présentant une menace pour l'ordre public. Si la commission du titre de séjour a émis un avis favorable, cet avis simple ne lie pas le préfet. Il s'ensuit qu'en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet
d'Ille-et-Vilaine n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
10. En quatrième lieu, il résulte du point précédent que préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C E les motifs qu'il a retenus dans sa décision, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la circonstance que le requérant ne pourrait faire l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur du fait qu'il pourrait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de ce la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue E la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. M. C est arrivé, à l'âge de deux ans, en France où résident ses parents, ses frères et sœurs et vit depuis 2019 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né le 26 août 2020 et est le père d'un autre enfant de nationalité française, né d'une précédente union le, 18 septembre 2018. Toutefois, compte tenu du comportement de l'intéressé et de la menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire et de ce que l'arrêté en litige n'a pas pour effet de le séparer de sa famille, cet arrêté ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but de préservation de l'ordre public en vue duquel elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, E le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. E voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour son information au préfet d'Ille-et-Vilaine
Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. L'hirondel, premier conseiller,
Rendu public E mise à disposition au greffe le 20 mai 2020.
Le rapporteur,
M. LHIRONDEL
Le président,
D. SALVI
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4420 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT02248_20220520
TA9516 septembre 2022
DTA_2001966_20220916Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 mai 2022
Référence
DCA_21NT02248_20220520
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