CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21NT02273_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 juin 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable, dirigé contre la décision du 29 janvier 2018 du préfet du Doubs rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française. Par un jugement n° 1807599 du 9 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire (non communiqué), enregistrés les 6 août 2021 et 5 mai 2022 (ce dernier non communiqué), Mme C B, représentée par Me Woldanski, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 6 juin 2018 du ministre de l'intérieur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier, en ce qu'il est insuffisamment motivé ; le tribunal n'a pas expliqué en quoi le caractère récent de sa résidence serait de nature à exclure l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; son lien avec la France est stable et continu. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision la décision du 6 juin 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours préalable qu'elle a formé contre la décision du 29 janvier 2018 du préfet du Doubs rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes a expressément répondu aux moyens que comportaient les mémoires produits par Mme B. En particulier le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision contestée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, moyen qu'il a écarté par des motifs suffisamment précis, en droit et en fait, au point 4 du jugement attaqué. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l'autorité administrative ne peut se fonder ni sur l'existence d'une maladie ou d'un handicap ni, par suite, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé lorsqu'elle résulte directement d'une maladie ou d'un handicap. 4. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, du caractère non encore pleinement réalisé de son insertion professionnelle en l'absence de revenus suffisants et stables et, d'autre part, du caractère récent de son arrivée ne permettant pas d'apprécier la stabilité de son installation. 5. Il est constant que Mme B est entrée en France au cours de l'année 2014 et y résidait depuis moins de quatre années à la date de la décision contestée. Contrairement à ce que soutient la requérante, le ministre a légalement pu prendre en compte, sur le terrain de l'appréciation d'opportunité, le caractère récent de son arrivée en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme B résidait en France, à la date de la décision contestée, sous couvert d'une carte de séjour temporaire, dont la durée de validité n'excède pas un an. Si la requérante se prévaut de ce que l'un de ses fils, de nationalité belge, sa sœur et plusieurs de ses cousins, demeurent en France, elle n'établit pas, en tout état de cause, la réalité de ses allégations. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir, eu égard au motif qui fonde la décision, ni de ce qu'elle s'est efforcée de s'imprégner de la langue, de l'histoire et des valeurs de la France, ni de ce qu'elle n'est pas défavorablement connue des services de police, ni enfin des termes de la circulaire du 27 juillet 2010, qui est dépourvue de valeur réglementaire. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme B au motif tiré de l'impossibilité d'apprécier la stabilité de son installation eu égard au caractère récent de son arrivée en France. Enfin il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - M. Frank, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2022. Le rapporteur, A. ALe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21NT02273
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DCA_21NT02273_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel