CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DCA_21NT02299_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1805513 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer partiel et rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 août 2021 et 2 mars 2022 M. et Mme B, représentés par Me Lefeuvre, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de leur demande ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée dans cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où l'administration a intégré des opérations d'ordre privé dans les recettes imposables en bénéfices industriels et commerciaux;
- les limites du régime micro-bénéfices industriels et commerciaux n'ont pas été dépassées en 2013 et 2014, l'ensemble des encaissements figurant sur les comptes bancaires ne pouvant pas être qualifiés de recettes imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
- certains encaissements figurant sur les comptes bancaires correspondent à des remboursements, par la SARL FGI, de divers frais qui ne sont pas imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 novembre 2021 et 20 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui a exercé en 2013 et 2014 une activité individuelle de soudeur sur des installations d'eau et de gaz, s'est placé sous le régime de la micro-entreprise prévu pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur aux seuils fixés à l'article 293 B du code général des impôts. A l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime et évalué d'office les bénéfices industriels et commerciaux sur la base desquels ont été calculées les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles le foyer fiscal a été assujetti au titre de ces deux années, en application du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. M. et Mme B relèvent appel du jugement du 18 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi établies.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où l'administration a intégré des opérations d'ordre privé dans les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée relève du bien-fondé des rappels litigieux et non de la procédure d'imposition.
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires:
3. Aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 81 500 € hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407, ou 32 600 € hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. () / Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre des deux premières années au cours desquelles les chiffres d'affaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. / Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité. / Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. / 2. Sont exclus de ce régime : () / b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; () ".
4. Il résulte de l'instruction que, le vérificateur a constaté un montant de chiffre d'affaires global de 64 000 euros en 2013 et de 53 500 euros en 2014 sur la base des factures produites lors de la vérification de comptabilité. Pour chaque année, le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise de M. B étant supérieur au seuil d'assujettissement requis au titre des années 2013 et 2014, soit 32 600 euros hors taxes, le régime de la micro-entreprise prévu par l'article 50-0 du code général des impôts ne pouvait pas être appliqué. De surcroît, la disposition selon laquelle ce régime demeure applicable les deux premières années au cours duquel le seuil est dépassé n'est pas applicable dans la mesure où l'entreprise de M. B n'a pas pu bénéficier de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévue au b) du II de l'article 293 B du code général des impôts, ainsi qu'il est jugé par arrêt de la cour de ce jour n°21NT02298. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a soumis au régime simplifié d'imposition le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise de M. B en 2013 et 2014.
5. Par ailleurs, M. et Mme B, à qui incombe la charge de la preuve compte tenu de l'application de la procédure de l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux, ne produisent aucun justificatif permettant de démontrer que des encaissements figurant sur leurs comptes bancaires correspondraient à des remboursements, par la SARL FGI, de divers frais qui ne seraient pas imposables et qui devraient de ce fait être exclus de la base imposable.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le rapporteur
J.E. CLa présidente
I. PerrotLa greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DCA_21NT02299_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel