CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 3 juin 2022
- ECLI
- DCA_21NT02441_20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Association nationale des supporters a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 mai 2018 de la préfète de la Loire-Atlantique réglementant le stationnement, la circulation sur la voie publique et l'accès au stade de La Beaujoire de Nantes à l'occasion du match de football du 19 mai 2018 opposant le Football Club de Nantes au Racing Club de Strasbourg. Par un jugement n° 1804474 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, l'Association nationale des supporters (ANS), représentée par Me Barthélemy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2018 de la préfète de la Loire-Atlantique réglementant le stationnement, la circulation sur la voie publique et l'accès au stade de La Beaujoire de Nantes à l'occasion du match de football du 19 mai 2018 opposant le Football Club de Nantes au Racing Club de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'une part au titre des frais de première instance et de l'autre au titre des frais de la présente instance. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas répondu à son argumentaire sur la présence de forces de l'ordre suffisantes et l'existence de solutions intermédiaires ; - l'arrêté est illégal en l'absence de caractérisation des troubles graves à l'ordre public invoqués ; - les circonstances de lieu et de fait ne justifiaient pas les mesures prises en l'absence d'antécédents et compte tenu de la disponibilité des forces de l'ordre nécessaires ; - la mesure n'est pas proportionnée ; - la décision par sa tardiveté porte atteinte à la liberté de circulation des supporters et les expose à un risque de lourdes condamnations pénales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'Association nationale des supporters ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Pons, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La préfète de la Loire-Atlantique a adopté le 16 mai 2018 un arrêté interdisant, le 18 mai 2018 de 12h00 à minuit et le 19 mai 2018 de 8h00 à minuit, à l'occasion de la rencontre du championnat de " Ligue 1 " devant opposer le 19 mai 2018 les équipes de football du Racing Club de Strasbourg et du Football Club de Nantes, l'accès au stade de la Beaujoire de Nantes et la circulation et le stationnement dans un large périmètre autour de ce stade à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Racing Club de Strasbourg ou se comportant comme tel, à l'exception de celles acheminées exclusivement sur le lieu de la rencontre par transport collectif en autocar et sous escorte policière à partir du parking de l'institut universitaire de technologie situé à Carquefou (Loire-Atlantique), le samedi 19 mai 2018 à 18h30. Par un jugement du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par l'Association nationale des supporters. Cette association relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. L'association requérante soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas à son argumentaire sur la présence de forces de l'ordre suffisantes pour assurer la sécurité aux abords du stade à l'occasion de la rencontre de football opposant le 19 mai 2018 les équipes de Strasbourg et de Nantes. Toutefois, le jugement attaqué répond avec une précision suffisante, en son point 4, au moyen soulevé tiré du caractère disproportionné des mesures adoptées par la préfète de la Loire-Atlantique à cette occasion. Il en ressort que les premiers juges ont explicitement apprécié la disponibilité des forces de l'ordre pour les journées des 18 et 19 mai 2018 et ont écarté l'argumentaire de la requérante sur l'existence de mesures moins contraignantes que celles décidées par la préfète. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité sur ce point du jugement attaqué ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 332-16-2 du code du sport : " Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique. / Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 euros. () ". 5. Les interdictions que le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-16-2 du code du sport, présentent le caractère de mesure de police. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elles visent dès lors que leur seule présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. Il appartient aux autorités de l'Etat d'assurer la préservation de l'ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales que sont notamment la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, la liberté de réunion et la liberté d'expression et de justifier dans le détail, devant le juge, la portée des interdictions prises sur le fondement de ces dispositions tant en ce qui concerne les risques de troubles graves pour l'ordre public que la proportionnalité des mesures prises. 6. Il résulte des termes de l'arrêté contesté, pris sur le fondement de ces dispositions à l'occasion de la rencontre footballistique du samedi 19 mai 2018 opposant à Nantes les équipes du Racing Club de Strasbourg et du Football Club de Nantes, que lors d'un précédent match opposant ces mêmes équipes le 24 septembre 2017 à Strasbourg, les consignes de sécurisation de ce match ont été délibérément méconnues par certains supporters nantais, nécessitant le recours à des forces de l'ordre supplémentaires. Ces faits sont justifiés par la production d'une note circonstanciée des services de renseignement. A cet égard l'association requérante ne peut utilement se prévaloir du jugement n° 1805401 du 26 janvier 2021 du tribunal administratif de Strasbourg qui s'est prononcé sur la légalité d'une décision distincte du préfet du Bas-Rhin du 29 août 2018 réglementant les conditions d'accès au stade de la Meinau à Strasbourg le 1er septembre suivant. Plus généralement, il ressort des pièces du dossier qu'en 2017 et 2018, les matchs du FCN ont été marqués par des faits de violence de supporters qualifiés " d'ultras ", aux abords et à l'intérieur des stades accueillant de telles rencontres sportives. Il s'ensuit que, alors même qu'il n'avait pas été relevé à la date de l'arrêté contesté d'inimitié particulière opposant les supporters des deux équipes, les risques de troubles à l'ordre public fondant la décision contestée sont établis. 7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 17 mars 2018 a été décidée une opération d'évacuation des occupants d'un site de Notre-Dame-des-Landes, en lien avec un projet d'aéroport, nécessitant l'utilisation d'un nombre important de forces de l'ordre tant sur ce site qu'à Nantes et, qu'ainsi que mentionné dans l'arrêté contesté, le 19 mai 2018 une importante manifestation d'opposants à un projet d'aménagement urbain intégrant la réalisation d'un nouveau stade était prévue non loin du stade de la Beaujoire. Il est également constant, ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur, que peu avant cette date est survenue une attaque terroriste meurtrière dans l'Aude justifiant une vigilance accrue des forces de l'ordre au plan national. L'arrêté contesté n'interdit par ailleurs pas la venue des supporters du Racing Club de Strasbourg mais restreint leurs conditions d'accès au stade de la Beaujoire pour les seules personnes " se prévalant de la qualité de supporter du Racing Club de Strasbourg ou se comportant comme tel " en prévoyant, pour ces dernières, des conditions d'acheminement au stade sécurisées à partir d'un point de rassemblement accessible, sans nécessairement passer par le périmètre d'interdiction fixé. Au regard des risques de troubles graves à l'ordre public, justifiés ainsi qu'il a été dit au point précédent, les mesures prises par l'arrêté contesté ne revêtent pas un caractère disproportionné et ne portent pas illégalement atteinte aux libertés d'aller et venir, d'association, de réunion et d'expression. 8. Enfin, eu égard à l'objet et la nature des mesures prises, l'association requérante n'est pas fondée à contester la légalité de l'arrêté contesté en se prévalant de son caractère tardif. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'ANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par l'Association nationale des supporters. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Association nationale des supporters est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association nationale des supporters et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 mai 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Béria-Guillaumie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2022. Le rapporteur, C. A Le président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 3 juin 2022
Référence
DCA_21NT02441_20220603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel