CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DCA_21NT02471_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) 2MCP a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2015. Par un jugement n° 1711174 du 25 juin 2021 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 août 2021 la SARL 2MCP, représentée par Me Bette, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - compte tenu de l'environnement dans lequel a été construit l'immeuble concerné par les amortissements litigieux, elle peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 20 et 30, dans leur rédaction du 23 septembre 2013 applicable aux années litigieuses, de l'instruction fiscale publiée au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-BIC-AMT-10-40-30 ; - en application de l'article 39 D du code général des impôts, elle pouvait faire le choix d'amortir les constructions sur la durée de vingt ans ou sur celle du bail à construction, à savoir trente ans, dès lors que les constructions sont transférées gratuitement au propriétaire des terrains, conformément aux prévisions de l'article 2 de l'avenant au bail à construction conclu le 17 mai 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL 2MCP ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL 2MCP, créée en 1993, a pour activité la location de terrains et de biens immobiliers. En application d'un contrat de bail à construction conclu avec la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie le 8 juin 1995, la SARL 2MCP administre et exploite pour une durée de trente ans des constructions et des aménagements à usage de casino qu'elle a édifiés sur un terrain appartenant à la commune situé 2 quai Garcie Ferrande. Ce bail prévoit qu'à son expiration toutes les constructions et aménagements édifiés par la SARL 2MCP sur le terrain pris en location deviendront la propriété de cette dernière. La SARL 2MCP a inscrit à l'actif de son bilan, le 9 janvier 1997, date de construction du casino, le prix de revient des composants immobiliers et les dotations aux amortissements afférents. A l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, portant sur la période allant du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2015, l'administration fiscale, estimant que la durée d'amortissement de vingt ans retenue par la SARL 2MCP pour ses immobilisations était insuffisante, a substitué au taux de 5 % retenu par la contribuable pour le calcul de l'amortissement fiscalement déductible le taux de 2 % et a en conséquence réintégré les montants d'amortissement annuels excédant ce taux, soit 28 605 euros, dans le résultat imposable de la société au titre de chacun des exercices en litige. La société a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2015. Par un jugement du 25 juin 2021, le tribunal a rejeté sa demande. La SARL 2MCP fait appel de ce jugement. Sur le bien-fondé des impositions : 2. En premier lieu, en vertu du 2°) du 1 de l'article 39 du code général des impôts, sont admis en déduction " les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ". Il résulte de ces dispositions que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise. 3. Sur la base de ces dispositions, l'administration fiscale a remis en cause le taux de 5% des dotations aux amortissements du gros-œuvre de l'immeuble à usage de casino édifié et exploité par la société, et a retenu un taux de 2 %, correspondant au taux habituel d'amortissement sur 50 ans pratiqué pour les composants immobiliers tels que le gros-œuvre. 4. Pour justifier l'amortissement sur une durée de vingt ans du gros-œuvre de l'immeuble litigieux, la SARL 2MCP se prévaut de la doctrine administrative publiée le 23 septembre 2013 sous la référence au BOI-BIC-AMT-10-40-30 qui en son point n° 30 énonce que : " () lorsque, pour une raison quelconque (utilisation intensive, matériel exposé aux intempéries, matériel risquant de se démoder rapidement ou ne devant être utilisé que pour l'exécution de commandes limitées et non renouvelables, etc.), il apparaît que la durée effective d'utilisation d'un élément de l'actif sera, très probablement, inférieure à sa durée normale, c'est en partant de cette durée effective d'utilisation que doit être calculée l'annuité d'amortissement afférente à cet élément. ". Toutefois, la SARL 2MCP, en se bornant à faire valoir que l'immeuble en cause est implanté à proximité d'un fleuve et sur le territoire d'une commune sujette à de nombreux risques naturels tels que les inondations, l'érosion du littoral ou encore les risques sismiques et météorologiques, ne justifie pas, pour son immeuble, d'une durée effective d'utilisation très probablement inférieure à celle prise en compte par l'administration. 5. En second lieu, aux termes de l'article 39 D du même code : " L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément. / Cette disposition n'est pas applicable en cas de bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation. ". Il résulte de ces dispositions que l'entreprise qui édifie des constructions ou aménagements sur le sol d'autrui doit en porter le prix de revient à l'actif de ses bilans alors même que ses droits sur ces constructions ou aménagements ne sont pas ceux d'un propriétaire, puis pratiquer sur ces éléments corporels de son actif immobilisé des amortissements dont le taux tienne compte uniquement de leur durée normale d'utilisation, sauf à constater une perte correspondant à la valeur comptable résiduelle le jour où ces éléments cesseraient pour une cause quelconque d'être utilisables par l'entreprise. 6. Selon les stipulations du contrat de bail à construction du 8 juin 1995, les constructions litigieuses devaient être transférées au propriétaire des terrains à l'issue d'un délai de trente ans moyennant le versement d'une indemnité. Dans ces conditions, elles devaient faire l'objet, en vertu de l'article 39 D du code général des impôts, d'un amortissement sur leur durée normale d'utilisation. Pour revendiquer le bénéfice d'un amortissement calculé sur la seule durée du bail à construction, qui au demeurant ne correspond pas à celui, encore plus court, qu'elle a pratiqué, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'avenant à ce contrat, aux termes duquel les parties se sont accordées sur le retour gratuit des immeubles au bailleur, qui été signé le 17 mai 2017, soit postérieurement aux exercices en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que la SARL 2MCP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a refusé de faire droit à sa demande. Par suite, la requête, y compris en ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL 2MCP est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL 2MCP et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray président-assesseur, - M. Penhoat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur A. ALa présidente I. Perrot La greffière S. Pierodé La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21NT02471
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DCA_21NT02471_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel