CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 3 juin 2022
- ECLI
- DCA_21NT02486_20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A E a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n° 2008806 du 11 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021 Mme E, représentée par Me Philippon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la minute du jugement n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; le jugement est en conséquence irrégulier ; - le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors que le mémoire du préfet de la Loire-Atlantique du 19 mai 2021 lui a été communiqué postérieurement à la clôture d'instruction ; à supposer même que l'instruction n'ait pas été close, le délai qui lui a été laissé pour produire des observations en réponse était insuffisant ; le jugement est en conséquence irrégulier ; - le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en ce qui concerne la décision relative à la fixation du délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire n'est pas fondé et s'en rapporte, pour le reste, à ses écritures de première instance. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante nigériane née le 10 janvier 1985, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 9 octobre 2016 et a demandé l'asile le 27 octobre 2016. L'office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 12 avril 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 7 décembre 2018. Le préfet de la Loire-Atlantique a pris à l'encontre de la requérante une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en date du 27 novembre 2019. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 juillet 2020. En exécution de l'injonction de réexamen prononcée par cette décision, au demeurant annulée par un arrêt de la cour du 17 mai 2021, le préfet a pris à l'encontre de Mme E une nouvelle décision obligeant cette dernière à quitter le territoire français et fixant son pays de destination par un arrêté du 14 août 2020. Mme E a demandé au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Elle relève appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". 3. Si Mme E fait valoir que le jugement attaqué du 11 juin 2021 n'a pas été signé par le magistrat désigné et le greffier d'audience, la minute du jugement comporte bien ces signatures. Par suite, ce moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, désormais codifié au 4° de l'article L. 611-1 du même code, l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative prévoit que : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Aux termes de l'article R. 776-26 du code de justice administrative : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. ". Il résulte de ces dispositions que, pour les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, désormais codifié au 4° de l'article L. 611-1 du même code, l'instruction devant le tribunal administratif est close à l'issue de l'audience. 5. En l'espèce, l'audience devant le tribunal administratif de Nantes a eu lieu le 21 mai 2021. Comme il a été rappelé au point 4, l'instruction a donc été close à l'issue de l'audience. Ainsi, et contrairement à ce que soutient Mme E, le second mémoire du préfet de la Loire-Atlantique et la pièce jointe qui accompagnait ce mémoire, qui ont été communiqués à Mme E la veille de l'audience, le 20 mai 2021, n'ont pas été communiqués après la clôture d'instruction. Enfin, le mémoire en question du préfet de la Loire-Atlantique du 19 mai 2021 se bornait à faire mention de ce que la cour avait annulé le premier jugement du 8 juillet 2020 concernant la requérante. Compte tenu du contenu de ce mémoire, le délai d'une journée laissé à Mme E pour répondre à ce mémoire doit être regardé comme suffisant. Par suite, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu. Dès lors, ce moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour ce motif doit être écarté. 6. En troisième lieu, à l'appui de sa demande, Mme E soutenait que l'ensemble des décisions avaient été prises par une autorité incompétente. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a répondu à ce moyen au point 4 du jugement attaqué, en précisant d'une part que Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, disposait d'une délégation de signature pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays de renvoi et, d'autre part, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées devait être écarté. Le délai de départ volontaire étant, en vertu des dispositions de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables et reprises à l'article L.612-1 de ce code, une conséquence automatique de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sauf décision contraire du préfet, la circonstance que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes n'a pas mentionné expressément dans sa réponse une décision fixant le délai de départ volontaire ne saurait caractériser un défaut de réponse à un moyen. 7. Il résulte de ce qui précède Mme E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er :La requête de Mme E est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme A E et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Giraud, premier conseiller, - M. Brasnu, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2022. Le rapporteur H. BLa présidente I. Perrot La greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21NT02486
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 juin 2022
Référence
DCA_21NT02486_20220603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel