CAA445ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 5ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21NT02494_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G I et Mme C F épouse I ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant un visa de long séjour en qualité de visiteur à l'enfant Odile Yéléna Coralie A. Par un jugement n° 2013172 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre et 9 novembre 2021, M. G I et Mme C F épouse I, représentés par Me Vérité, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 16 septembre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision contestée est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne le motif tiré de ce que l'assurance médicale et hospitalière de la demandeuse de visa ne couvre pas la totalité du séjour, dès lors qu'elle a justement vocation à demeurer sur le territoire français chez ses tuteurs ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'ils disposent de moyens financiers et matériels suffisants pour assumer l'accueil et l'entretien de l'enfant en France ; - la décision contestée méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La Défenseure des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 18 novembre 2021. Par une décision du 29 novembre 2021, M. I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. I relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision la décision du 16 septembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant un visa de long séjour en qualité de visiteur à l'enfant Odile Yéléna Coralie A. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer le refus de visa opposé à la jeune H A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de l'incomplétude du dossier résultant de l'absence de justification d'une assurance-maladie couvrant la totalité du séjour, d'autre part, de l'insuffisance de moyens financiers et matériels suffisants pour assumer l'accueil et l'entretien de l'enfant. 3. Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 5. Par un jugement du 15 février 2019, le tribunal de grande instance du Wouri a fait droit à la demande de Mme E J tendant à ce que sa fille, H A, soit placée sous la tutelle de la tante de cette dernière, Mme C F épouse I, et de M. G I, en raison notamment de son incapacité à prendre en charge l'enfant au regard de son état de santé. Mme E J est décédée le 4 août 2019 des suites de sa maladie. Il ressort des pièces du dossier que la grand-mère de l'enfant, qui assure sa prise en charge au Cameroun depuis le décès de la mère, est âgée de 69 ans et souffre elle-même de graves problèmes de santé. Il ressort encore des pièces du dossier que M. et Mme I disposent de ressources mensuelles d'environ 1 660 euros et vivent dans un appartement de type T3 de 66, 25 m2 avec leur fils, B. Contrairement à ce qu'affirme le ministre de l'intérieur, de telles conditions de logement et d'accueil ne sont pas contraires à l'intérêt de la jeune H A, eu égard notamment à la situation de l'enfant dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en opposant un refus à la demande de visa présentée par la jeune H A en vue de rejoindre sa tante et son oncle, titulaires à son égard de l'autorité parentale, la commission a méconnu son intérêt supérieur au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme I sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à l'enfant Odile Yéléna Coralie A. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ces visas dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. I a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Vérité dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 juin 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La décision du 16 septembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant un visa de long séjour à l'enfant Odile Yéléna Coralie A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à l'enfant Odile Yéléna Coralie A un visa d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Vérité, avocate des requérants, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. G I, à Mme C F épouse I et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, à la Défenseure des droits. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - M. Frank, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2022. Le rapporteur, A. DLe président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21NT02494
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DCA_21NT02494_20221220
Données disponibles
- Texte intégral