CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 12 avril 2022
- ECLI
- DCA_21NT02611_20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2101950 du 10 mars 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. A, représenté par Me Néraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 mars 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'autoriser à solliciter l'asile en France en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - La décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 4 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 et de l'article 13 du règlement n° 603-2013 du même jour dès lors que l'information requise lui a été délivrée à l'issue de l'entretien ; - La décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 19 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 dans la mesure où il a regagné son pays en juillet 2019 avant de revenir en France ; - Les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnues ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque indirect de renvoi vers le Soudan n'a été examiné ni par le préfet, ni par le premier juge ; or l'Italie a signé un accord de coopération policière avec la Soudan afin de faciliter le retour des personnes identifiées comme étant de nationalité soudanaise. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu la décision du 29 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle constatant la caducité de la demande présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier et notamment celle communiquée le 8 octobre 2021 par le préfet de Maine-et-Loire qui atteste que M. A doit être regardé comme étant en fuite. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant soudanais, relève appel du jugement du 10 mars 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert : 2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens invoqués par M. A, tirés de la méconnaissance des articles 4 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 et 13 du règlement n° 603-2013 du même jour et des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que l'intéressé réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013 : " L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de () c) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers () qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre () ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " () 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des résultats de la consultation du fichier Eurodac que M. A a sollicité l'asile en Italie le 15 octobre 2016 sous le numéro " IT 1 MT00B12 " et que, le 19 janvier 2021, les autorités italiennes ont expressément accepté de le reprendre en charge sur le fondement du c de l'article 18.1 du règlement du 26 juin 2013. Si au cours de son entretien individuel qui s'est tenu le 31 décembre 2020 à la préfecture de la Loire-Atlantique, M. A a déclaré avoir regagné son pays d'origine au mois de juillet 2019 et l'avoir quitté de nouveau le 15 janvier 2020, il a également indiqué au cours de ce même entretien avoir traversé la Libye puis l'Italie avant de rejoindre la France. Par ailleurs, pour attester de son retour au Soudan l'intéressé se prévaut, d'un document qui constituerait un permis de conduire soudanais initialement délivré le 24 décembre 2013 et qui aurait été renouvelé le 7 septembre 2019 pour une durée de 5 ans, d'un certificat de mariage dont la date de célébration est illisible, lesquels sont librement traduits, ainsi que d'une attestation en langue arabe. Ces documents ne permettent pas d'attester de la véracité des propos de M. A. Par suite, le requérant, qui ne justifie pas avoir quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait contraire aux dispositions de l'article 19 du règlement du 26 juin 2013, dans les prévisions desquelles il n'entre pas. 5. En dernier lieu, si M. A soutient qu'il encourt un risque de renvoi par ricochet au Soudan il n'établit pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement italienne à destination de son pays d'origine. Par ailleurs, la seule circonstance que l'Italie a signé un accord de coopération en matière policière avec le Soudan, ne permet pas de considérer que le transfert du requérant vers l'Italie l'exposerait à un renvoi automatique vers le Soudan avant même que sa demande d'asile ne soit examinée. Par suite, l'intéressé n'établit pas que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation à raison de ce motif. Ces moyens ne pourront dès lors qu'être écartés. Sur le surplus des conclusions : 6. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 25 mars 2022 à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 202La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, P. CHAVEROUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 avril 2022
Référence
DCA_21NT02611_20220412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel