CAA445ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 5ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21NT02619_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 19 novembre 2019 de l'autorité consulaire française à Madagascar refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire, et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation de leurs préjudices causés par l'illégalité fautive du refus de l'autorité consulaire et de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par un jugement n° 2100190 du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 juillet 2020, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé à M. B et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 5 novembre 2021 (ce dernier non communiqué), M. D B et Mme E C, représentés par Me Meplain, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la requête de première instance ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité d'un montant de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'autorité consulaire française à Madagascar et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont commis une faute en refusant illégalement de délivrer un visa de long séjour à M. B, dont le dossier de demande était complet ; - l'illégalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 juillet 2020 a empêché M. B de rejoindre son épouse sur le territoire français et de vivre avec elle et leur fille née en France en 2016 ; - leur préjudice moral doit être évalué à la somme de 5 000 euros pour chacun, soit une somme globale de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le retard dans la production des pièces justifiant de l'identité de M. B est imputable aux requérants et de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Mas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 19 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 juillet 2020 refusant de délivrer à M. B le visa de long séjour qu'il demandait en qualité de membre de famille d'un ressortissant étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé et a rejeté le surplus des conclusions de la requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. B et Mme C la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral causé par l'illégalité des décisions de refus. 2. L'illégalité d'une décision administrative est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de son destinataire s'il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain. 3. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " () Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / () ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ". 4. Par la décision du 19 novembre 2019, l'autorité consulaire française à Madagascar a refusé de délivrer le visa de long séjour demandé par M. B au motif que " les documents d'état civil présentent les caractéristiques d'un document frauduleux ". Il ne résulte pas de ces mentions que la demande était incomplète et en tout état de cause, en vertu des dispositions de l'article L. 114-5 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où la demande de visa déposée par M. B était incomplète, l'autorité consulaire française était tenue d'indiquer à l'intéressé les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et règlementaires en vigueur, ce qu'elle n'a pas fait. Il résulte également de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision implicite sur ce que le certificat de naissance produit par M. B n'était pas conforme à l'article 35 de la loi malgache de 1961 relative à l'état civil, alors que ces dispositions sont relatives aux actes de mariage et non aux actes de naissance. Dans ces conditions, les décisions de l'autorité consulaire française et de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance du visa de long séjour demandé par M. B étaient fondées sur une erreur d'appréciation, laquelle constitue une illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, sans qu'ait d'incidence la circonstance que les éléments au demeurant non réclamés par la commission n'aient été produits qu'au cours de la procédure contentieuse. 5. M. B et Mme C, tous deux ressortissants malgaches, se sont mariés le 20 août 2016 à Madagascar. Il résulte de l'instruction que Mme C est entrée en France en octobre 2016 et a donné naissance à la fille du couple en novembre 2016. Elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 29 mai 2019 et M. B a demandé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale qui a été refusée par la décision illégale du 19 novembre 2019 de l'autorité consulaire française à Madagascar. Il résulte de l'instruction que M. B a dès lors été empêché à compter du 19 novembre 2019 de rejoindre en France son épouse et sa fille et cette situation a duré jusqu'au 16 août 2021, date à laquelle un visa de long séjour a été délivré à M. B, lequel est arrivé en France le 19 septembre suivant. L'illégalité fautive ainsi commise a causé aux requérants un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en fixant le montant de leur réparation à 1 500 euros chacun. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme C sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande indemnitaire. Il y a lieu de condamner l'Etat à verser à chacun des requérants une indemnité d'un montant de 1 500 euros. Sur les frais liés au litige : 7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B et Mme C une somme de 1 500 euros chacun. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B et Mme C la somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B et Mme E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Francfort, président de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Ody, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, C. A Le président, J. FRANCFORT Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4422 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21NT02619_20221122
TA7730 janvier 2024
DTA_2100190_20240130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DCA_21NT02619_20221122