CAA442ème Chambre2ème Chambre
CAA44 · 2ème Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21NT02632_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 mars 2018 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, sur le fondement de l'article D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté sa demande de visa de long séjour pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée. Par un jugement no 1803193 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, M. A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 7 mars 2018 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me Rodrigues Devesas en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 26 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 19 août 1972, a déposé auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca une demande de visa de long séjour pour exercer une activité professionnelle salariée. Ces autorités ont rejeté sa demande par une décision du 30 janvier 2018 au motif que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de son séjour en France étaient " incomplètes et/ou n'étaient pas fiables " et qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa. Par une décision du 7 mars 2018, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, statuant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté le recours formé par M. A contre la décision consulaire. Par une demande enregistrée le 9 avril 2018 devant le tribunal administratif de Nantes, M. A a demandé l'annulation de cette décision. Sa demande a été rejetée par le jugement du 16 avril 2021 de ce tribunal, dont M. A relève appel. 2. Par un précédent jugement no 1806738 du 15 novembre 2018, qui n'a pas été contesté et est devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 23 juillet 2018, tendant à l'annulation de cette même décision du 7 mars 2018 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. La demande présentée le 9 avril 2018 par M. A au tribunal administratif de Nantes, enregistrée sous le no 1803193, qui a donné lieu au jugement attaqué du 16 avril 2021, a le même objet que celle qui a été rejetée par le jugement du 15 novembre 2018 et repose sur la même cause juridique que la demande précédemment rejetée par le tribunal. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à opposer l'autorité de la chose jugée par ce jugement du 15 novembre 2018 aux conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2018 du président de la commission de recours. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Stéphanie Rodrigues-Devesas. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Buffet, présidente de chambre, - Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure, - M. Bréchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2022. Le rapporteur, F.-X. CLa présidente, C. Buffet La greffière, A. Lemée La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21NT0263
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DCA_21NT02632_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel